Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2505467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours du 31 octobre 2024 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Comment by FIORINO Maëva: La requête me paraît également tardive
Il soutient que son logement actuel se situe au deuxième étage sans ascenseur et que la salle de bain est trop étroite pour des personnes à mobilité réduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a saisi, le 31 octobre 2024, la commission de médiation du département de l’Hérault d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’accusé de réception de son recours, daté du 31 octobre 2024, indique qu’en l’absence de décision de la commission de médiation le 31 janvier 2025, M. C… devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté, ouvrant un délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date. M. C… avait donc jusqu’au 31 mars 2025 pour former son recours contentieux. Or, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe que le 25 juillet 2025. Cette requête est ainsi tardive et, par suite manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, qui ne peut être régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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