Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2602465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2602465, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de lever la mention « suspendu » dans le Système national des permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond de produire le registre d’utilisation de l’éthylomètre du 6 mars 2024 et les enregistrements de caméra-piéton ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2602513, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets persistants de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2024 dans le Système national des permis de conduire au-delà du terme échu le 7 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire et de lever toute mention dans ce système dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration de produire, ou de faire produire par la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond, dans un délai de quarante-huit heures, le registre d’utilisation de l’éthylomètre du 6 mars 2024 mentionnant date, heure, résultat et numéro de série de l’appareil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2602465 et 2602513 émanent du même requérant, présentent des conclusions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. B… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lever la mention « suspendu » figurant dans le système national des permis de conduire, de lui restituer son permis de conduire, et d’ordonner à la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond de produire diverses pièces de procédure. Ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, M. B… a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois par arrêté du préfet du Cher du 7 mars 2024, notifié le même jour avec mention des voies et délais de recours. Son recours gracieux du 11 décembre 2025, reçu le 15 par la préfecture, a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux, et n’a donc pu l’interrompre. Si le requérant soutient que le maintien de la mention « suspendu » dans le Système national des permis de conduire constitue une situation continue générant un fait générateur nouveau, l’arrêté du 7 mars 2024 prévoit en son article 4 qu’à défaut de visite médicale, le permis demeure suspendu jusqu’à ce qu’une décision d’aptitude médicale soit rendue, de sorte que cette mention ne constitue pas un acte susceptible de recours mais la mise en œuvre d’une disposition de l’arrêté devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Comme il est dit au point précédent, M. B… n’a pas présenté, dans le délai de recours contentieux, de requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 7 mars 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension « des effets persistants » de cet arrêté sont manifestement irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2602465 et 2602513 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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