Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2314005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Homani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Luzarches a rejeté leur demande de permis de construire modificatif en vue du réhaussement d’une maison individuelle à construire sur un terrain correspondant au lot n°9 de la résidence « Clos du Fresnes » à Luzarches (95270) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches de procéder à un nouvel examen de leur demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Luzarches, représentée par Me Peynet, conclut à titre principal à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office des requérants, ceux-ci n’ayant pas confirmé le maintien de leur requête en annulation suite au référé suspension rendu le 28 novembre 2023, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… et Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2313694 en date du 28 novembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 28 novembre 2023, notifiée le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. B… et Mme C… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois. Les requérants seront réputés s’être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de leur recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, M. B… et Mme C… sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Luzarches sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et Mme C….
Article 2 : les conclusions présentées pour la commune de Luzarches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C… et à la commune de Luzarches.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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