Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2025, M. B C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’incompétence ;
* est illégale en raison de la contrariété des dispositions légales aux objectifs de la directive « retour » ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est illégale en raison des risques de traitements inhumains et dégradants craints dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* soutient, en outre, la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
* sollicite que l’injonction d’une autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail ;
— M. C qui indique être entré en France en novembre 2017, avoir fait une demande d’asile en 2018 mais qu’il a été « dubliné » puis assigné à résidence deux semaines avant l’exécution de la procédure « Dublin » vers l’Espagne où il est resté deux mois avant de revenir en France et déposer une nouvelle demande d’asile à Metz ;
— et Me Suarez, représentant le préfet de Loir-et-Cher, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 12h10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué des pièces enregistrées le 26 mai 2025 à 17 heures 11 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 6 décembre 1999 à Conakry (République de Guinée), entré en France une première fois le 1er novembre 2017 selon ses déclarations et une seconde fois le 6 mars 2019 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 4 décembre 2020 notifiée le 15 suivant. Il a été condamné le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trois ans dont vingt mois avec sursis avec maintien en détention pour des faits de complicité et de tentative de vol aggravé par trois circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Il a sollicité le 17 juin 2024 son admission au séjour en tant que parent d’enfant Français. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 mai 2025.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Les décisions en litige du 12 mai 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur spécifiquement la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, M. C soutient l’erreur de droit au regard de sa résidence habituelle sur le territoire. À cet égard, il soutient être présent en France depuis son arrivée régulièrement il y a plus de sept ans. Toutefois, la seule durée de présence ne peut justifier un droit au séjour. Par ailleurs, le préfet de Loir-et-Cher ne conteste ni dans la décision attaquée ni dans ses écritures la durée de présence de l’intéressé qui indique lui-même à l’audience être entré pour la dernière fois en France en 2019 soit il y a moins de sept ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C soutient avoir rapidement utilisé son temps au sein du centre pénitencier afin de mettre le plus de démarches en œuvre et ainsi faciliter son intégration en France, démontrant un bon comportement et s’être engagé dans sa réinsertion après sa sortie de détention prochaine, il n’apporte aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, il ne justifie pas entrer dans les prévisions des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le préfet s’est notamment fondé pour refuser le séjour à l’intéressé, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () », en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis plusieurs années, qu’il est une personne très volontaire qui souhaite vivement l’obtention d’un titre de séjour pour pouvoir travailler légalement et en toute sérénité et continuer à avoir des liens avec son enfant et s’occuper d’elle. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens à l’exception de l’acte de naissance de son enfant produit par le préfet ne défense, la jeune A née à Metz en avril 2020. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément d’intégration à la société française. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet de Loir-et-Cher n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C n’apporte aucun document relativement à son enfant, seul le préfet apportant l’acte de naissance, en sorte qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui indique que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. En premier lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et s’était vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse (2° de l’article L. 612-2). Par suite, la décision est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné en détail la situation personnelle de M. C pour décider de lui refuser un délai de départ volontaire en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé son pouvoir d’appréciation au regard de l’application des dispositions citées au point 13. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté lui-même que l’intéressé a fait l’objet d’un refus de séjour contre lequel les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par le présent jugement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C a été condamné à une lourde peine. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit des points 14 à 17 le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’erreurs de faits. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, si M. C fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République de Guinée, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer ni même n’explique ses craintes. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés. La seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet de Loir-et-Cher n’a, notamment au regard de ce qui a été dit aux points 8 concernant la vie privée et familiale et 17 concernant la menace pour l’ordre public, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
26. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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