Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII à titre principal de l’admettre au bénéfice total des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er juillet 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il a exercé le recours préalable obligatoire le 9 juillet 2024 ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme tardive en raison de l’intervention d’une décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle en application de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, l’Office français et de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 5 juin 1999 est entré en France en janvier 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 28 janvier 2022 et a été transféré vers l’Espagne le 25 mai 2022 en application du règlement « Dublin ». Il est revenu en France et, le 1er juillet 2024, a sollicité de nouveau le bénéfice de l’asile. Par une décision du 1er juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 9 juillet 2024, M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet de ce recours s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions des requérants doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation et les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. En outre, il ne résulte ni des motifs de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la situation personnelle de l’intéressé et n’aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité de M. A, qui a mentionné la grossesse de sa compagne lors de son entretien.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en janvier 2022 en provenance d’Espagne. Après le dépôt d’une première demande d’asile le 27 janvier 2022, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne, dont les autorités s’étaient reconnues compétentes pour l’examen de sa demande d’asile, qui a été exécuté le 25 mai 2022. Le 1er juillet 2024, M. A a enregistré de nouveau une demande d’asile en France et il a indiqué lors de son entretien de vulnérabilité qu’il était revenu en France dès le 30 mai 2022. Ainsi, plus de deux ans se sont écoulés entre sa deuxième entrée en France le 30 mai 2022 et le dépôt de sa demande d’asile, le 1er juillet 2024. Alors que cette demande du 1er juillet 2024 constitue une nouvelle demande et qu’aucune disposition ne prévoit que son droit aux conditions matérielles d’accueil devrait être examiné au regard de sa première demande, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
7. M. A fait valoir que cette décision le prive de la possibilité de résider auprès de sa compagne et de sa fille, née le 29 août 2024, qui sont prises en charge au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Pau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec sa compagne, qu’il aurait rencontrée en mai 2023, est récente, et il n’apporte aucun élément sur son caractère durable et sérieux, alors qu’il réside à Bordeaux et elle à Pau. Dans ces conditions, l’OFII, en lui refusant l’attribution des conditions matérielles d’accueil, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, en l’absence d’élément sur les liens entretenus avec son enfant qui venait juste de naître à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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