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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2300730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Novaplest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 27 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Novaplest, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2022 en tant qu’elles intègrent la valeur locative des agencements fonciers qu’elle a réalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
SAS Novaplest soutient que :
- les agencements qu’elle a réalisés dans le bâtiment appartenant à la SCI de la Taye ne sont pas imposables à la taxe foncière et ont une valeur nulle, ce dont l’administration a convenu en dégrevant les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de ces agencements ;
- elle ne peut être imposée à la cotisation foncière des entreprises en retenant une base imposable différente de la base imposable à la taxe foncière, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 1467 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2023 et 2 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Novaplest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Novaplest France, qui exerce une activité industrielle de transformation de matières plastiques sur la commune de Danjoutin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la valeur locative des biens passibles de taxe foncière qu’elle exploite, qu’il s’agisse tant du local situé 1 rue des Nos, dont elle était propriétaire en 2022, que du local situé au 5 rue des Nos dont elle est locataire auprès de la SCI de la Taye, lesquels formaient une même usine ayant une seule et même activité. Par un courrier du 18 mars 2019, la société a été informée du montant des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Ces dernières ont fait l’objet d’une décision de dégrèvement le 19 août 2020. Les suppléments de cotisations foncières des entreprises, confirmés pour l’essentiel par une lettre du 21 mai 2019, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2019 pour un montant total de 91 741 euros. Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, et par un arrêt du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce rejet. Par la présente requête, la SAS Novaplast demande à présent au tribunal de prononcer la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2022 en tant qu’elles intègrent la valeur locative des agencements fonciers qu’elle a réalisés, soit un montant de 42 635 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. (…) ». Aux termes de son article 1494 : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (…) b. L’établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels, dans sa version applicable : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. (…) ». Aux termes de l’article 1500 du même code, dans sa version applicable : « (…)II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que, dès lors que le propriétaire ou l’exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n’est pas soumis aux obligations prévues à l’article 53 A, à la différence de l’exploitant, et que ce dernier n’a inscrit à l’actif de son bilan qu’une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d’une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n’appliquer la méthode comptable de l’article 1499 précité qu’à ces seuls éléments et de procéder, pour l’évaluation de la partie qui ne figure pas à l’actif du bilan de l’exploitant, selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts, alors même que l’ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l’annexe III à ce code.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions de l’article 1467 du code général des impôts cité ci-dessus, l’administration fiscale a déterminé la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Novaplest au titre de l’année 2022 en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble situé au 1 rue des Nos à Danjoutin, qu’elle loue à la SCI de la Taye et dont elle dispose pour son activité industrielle. Il n’est pas contesté que la SCI de la Taye, propriétaire de ce bâtiment industriel, n’est pas soumise aux obligations prévues à l’article 53 A du code général des impôts, à la différence de la société exploitante, et que cette dernière n’a inscrit à l’actif de son bilan que les agencements et aménagements qu’elle a fait réaliser dans ce bâtiment, tandis que l’administration ne remet pas en cause cette inscription partielle. Dans ces circonstances, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’administration fiscale a, à bon droit, appliqué la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts précité aux éléments inscrits par la SAS Novaplest en tant qu’immobilisations à l’actif de son bilan et procédé, pour l’évaluation de la valeur locative du bâtiment appartenant à la SCI de la Taye, qui ne figure pas à l’actif du bilan de l’exploitant, selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts. Aussi, la SAS Novaplest n’est pas fondée à remettre en cause l’évaluation, selon les deux méthodes mises en œuvre par l’administration, des éléments distincts de cet immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, quand bien même l’ensemble forme une propriété destinée à une même utilisation au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l’annexe III à ce code. De plus, si la SAS Novaplest soutient que les agencements qu’elle a fait réaliser dans le bâtiment appartenant à la SCI de la Taye ne lui appartiennent pas, il ressort au contraire des stipulations du bail commercial signé le 1er juillet 2014 que les aménagements ne deviendront la propriété du bailleur qu’à la date à laquelle le bail prendra effectivement fin. Ces aménagements se rapportent à des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la SAS Novaplest dispose pour son activité industrielle. Par conséquent, leur valeur locative entre dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due par la société requérante. Au demeurant, si la société requérante se prévaut de la décision du 19 août 2020 par laquelle l’administration fiscale a procédé au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019, ce dégrèvement, dont l’administration indique qu’il est motivé par une erreur sur le redevable de la taxe foncière à raison de ces agencements, est sans incidence sur la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Novaplest à raison des immobilisations dont elle dispose pour son activité. La société requérante n’est donc pas fondée à en déduire que la base imposable à la taxe foncière à raison des agencements réalisés dans le bâtiment qu’elle loue est nulle.
En second lieu, si la SAS Novaplest soutient que la base imposable à la cotisation foncière des entreprises à raison du bâtiment qu’elle loue auprès de la SCI de la Taye serait différente de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce même bâtiment, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 5, l’administration a procédé à la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due à raison de ce bâtiment conformément aux principes énoncés au point 4. Par suite, la SAS Novaplest n’est pas fondée à demander que la base imposable soit limitée à la valeur locative du bâtiment détenu par la SCI de la Taye et à ce que n’y soit pas incluse la valeur locative des agencements qu’elle y a fait réaliser.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Novaplest tendant à la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2022 en tant qu’elles intègrent la valeur locative des agencements fonciers qu’elle a réalisés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Novaplest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Novaplest et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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