Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2302530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. F B, M. A C et Mme E D demandent au tribunal d’annuler la décision n° 2023-022 en date du 28 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin a approuvé plusieurs avenants aux marchés de travaux relatifs à la construction du complexe sportif « Nicolas Bonneau ».
Ils soutiennent que la décision est entachée d’incompétence dès lors que le maire ne l’était pas pour approuver un avenant entrainant une augmentation supérieure à 5 %.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte détachable des contrats conclus par la commune ;
— le calcul d’augmentation doit être réalisé concernant la décision dans son ensemble, et non les avenants pris individuellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin (45380) a conclu après avis d’appel public à la concurrence le 27 avril 2020 un marché de travaux de construction du complexe sportif « Nicolas Bonneau », divisé en 20 lots par décision n° 2020-022 du 13 octobre 2020. Par décision n° 2023-022 du 28 avril 2023, le maire a approuvé les avenants aux lots n° 1, 8, 11, 17, 19 et 20 conclus les 25 août 2022, 12 septembre 2022, 23 février 2023 et 30 janvier 2023 et approuvé le nouveau montant total du marché de 4 778 096,38 euros, soit une augmentation globale de 3,815 %. Par la présente requête, M. B, M. C et Mme D demandent au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. La légalité du choix du contractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. En l’espèce, les conclusions présentées par M. B et autres tendent à la seule annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin approuvant plusieurs avenants aux marchés conclus entre la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin et les entreprises SN TTC, Franchet, Delarue, Eiffage et Eurovia. Aussi, dès lors que la légalité de la décision approuvant un avenant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2023, distinct de l’avenant lui-même, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
5. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B et autres doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, M. A C et Mme E D et à la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025,
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Université ·
- Centre de recherche ·
- Inventeur ·
- Juge des référés ·
- Propriété industrielle ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété intellectuelle ·
- Servitude
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Autorisation ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Port ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Associé ·
- Marches ·
- Expert ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Décompte général
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Contrat administratif ·
- Critère ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Publicité ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Famille ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Imposition ·
- Changement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.