Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2513390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lunardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 juin 2025, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle souffre de plusieurs affections physiques et psychologiques, entraînant des difficultés pour se déplacer.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler, ensemble, la décision en date du 26 juin 2025 et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, à la suite de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 14 juillet 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif préalable obligatoire effectué le 14 juillet 2025 par
Mme B…, conformément aux dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 26 juin 2025 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées ».
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle est atteinte d’un cancer, qu’elle a été victime de deux AVC en 2022 et 2025, engendrant une paralysie faciale du côté gauche nécessitant une rééducation du langage et de ses membres inférieurs gauches. Elle indique qu’elle est toujours suivie auprès de l’Hôpital La Conception, au service de chirurgie plastique et réparatrice, tous les trois mois, et qu’elle bénéficie, en outre, de séances d’orthophonie et de rééducation auprès d’un kinésithérapeute. Elle indique également qu’elle souffre de schizophrénie et qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sous contrainte en raison de tentatives de suicide. Elle précise que ses déplacements sont réalisés avec difficultés, qu’elle a un ralentissement moteur et qu’elle a besoin d’aide pour ses déplacements extérieurs. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment les justificatifs de quatre rendez-vous en chirurgie plastique et réparatrice de décembre 2019 à juin 2020, un rendez-vous annuel en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025, ainsi qu’une ordonnance en date du 24 octobre 2024 prescrivant 20 séances de rééducation orthophonique et une attestation de soins en kinésithérapie du 6 avril 2021 au 3 septembre 2024. Elle justifie également de sa pathologie psychiatrique. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que Mme B… remplit un des critères de l’annexe de l’arrêté du
3 janvier 2017 précité, susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle a bénéficié par le passé d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il s’en suit que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
9. Mme B… n’en conserve pas moins la possibilité de saisir l’administration d’une nouvelle demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lunardi et au département des Bouches-du-Rhône ;
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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