Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 février 2025, le 9 mars 2025 et le 10 mars 2025, la société TSA Sogedex, représentée par Me Ardanuy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures des 9 et 10 mars 2025 :
1°) d’enjoindre à la commune de Matoury de suspendre la passation du contrat de travaux de désamiantage et de déconstruction de trois bâtiments collectifs de la commune de Matoury et toutes décisions y afférant ou d’annuler la signature du contrat pour défaut de validité ;
2°) d’ordonner à la collectivité de produire à l’audience le procès-verbal de la commission d’appel d’offres et/ou le rapport d’analyses des offres ;
3°) d’ordonner à la collectivité de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable ;
4°) d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet de l’offre notifiée à la société Tsa Sogedex le 18 février 2025,
5°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle subit un préjudice certain et est directement lésée par les manquements de la collectivité et que plusieurs éléments permettent sérieusement de démontrer l’absence de réalité du contrat résultant de l’absence d’information de l’attributaire de la signature de l’acte d’engagement, du caractère illisible de la signature du contrat par l’attributaire ne permettant pas de vérifier de sa capacité à le signer ; la signature présente sur l’attestation de la directrice générale des services certifiant être la signataire de l’acte d’engagement et la signature sur ledit acte ne sont pas similaires ; la société attributaire n’a pas accepté le prix final après négociation ; l’acte d’engagement n’a pas été notifié, de sorte que le contrat n’a pas pris effet ;
— les règles de publicité et de mise en concurrence n’ont pas été respectées conformément aux dispositions des articles L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur ne précise pas dans le règlement de la consultation les conditions d’application du critère prix et du critère délai ;
— le règlement de la consultation aurait dû prévoir et préciser les conditions d’évaluation des tranches optionnelles du marché ;
— la décision portant rejet de son offre est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucune explication justifiant la sélection d’une autre offre et la communication des motifs suite à sa demande de précision démontre que les offres ont été analysées selon des critères et des pondérations erronées, ne correspondant pas au dernier règlement de consultation émis par la ville de Matoury.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2025 et le 10 mars 2025, la société Avenir Déconstruction, représentée par Me Biais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société TSA Sogedex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé antérieurement à la saisine du juge des référés ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2025, la commune de Matoury, représentée par Me Lingibé, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé antérieurement à la saisine du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Palou, pour la société requérante ;
— les observations de Me Pigneira, pour la commune de Matoury
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une procédure d’attribution de marché public a été lancée par la mairie de Matoury par avis d’appel public à la concurrence du 23 décembre 2023. La consultation concerne des travaux de désamiantage et déconstruction de trois bâtiments collectifs rue Liberté et d’une maison d’habitation rue Bienvenu. La procédure de passation est de type « adaptée ouverte » soumises aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 et R2123-4 du code de la commande publique. La société TSA Sogedex a répondu à cet appel d’offres en remettant un dossier le 3 février 2025. Le 18 février 2025, la commune de Matoury a adressé à la Société TSA Sogedex une notification de rejet de son offre et de l’attribution du marché à une société considérée « économiquement la plus avantageuse au vu des critères de sélection des offres et de leur pondération tels qu’ils figurent dans le règlement de consultation ». Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la société TSA Sogedex demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché précité.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige a été signé le 18 février 2025. Par suite, la requête de la société TSA Sogedex, qui a été enregistrée le 21 février 2025, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la société TSA Sogedex en toutes ses conclusions.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Avenir Déconstruction sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TSA Sogedex est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Avenir Déconstruction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TSA Sogedex, à la commune de Matoury et à la société Avenir Déconstruction.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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