Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2406276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2024, le 6 décembre 2024 et les 18 et 28 mars 2025, la société Canonica BSL, représentée par la SCP August Debouzy, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) d’annuler ou de résilier la convention, conclue entre l’aéroport de Bâle-Mulhouse et la société Lagardère, portant sur l’exploitation des points de restauration du secteur international (côté piste – lot n° 3) de l’aérogare ;
2°) de mettre à la charge de l’aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de sélection des offres méconnaît le principe de transparence, dès lors que le rapport d’analyse des offres, qui est lacunaire, ne permet pas de comprendre les notes attribuées ;
- le sous-critère du critère de la proposition économique, relatif au « cumul redevances (commerciale, domaniale, locative, etc.) et engagements sur minimums garantis » est irrégulier dès lors qu’il repose sur de simples simulations des soumissionnaires quant à leur chiffre d’affaires prévisionnel, lesquelles présentent un caractère purement hypothétique ;
- la sous-pondération du critère relatif à la « proposition économique » n’a jamais été portée à la connaissance des soumissionnaires ;
- en méconnaissance des principes d’impartialité et de transparence, la phase de négociation n’a pas été conduite de manière sincère, l’aéroport de Bâle-Mulhouse n’ayant pas cherché à lui permettre d’améliorer son offre ;
- ces irrégularités l’ont lésée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars et le 30 avril 2025, l’aéroport de Bâle-Mulhouse, représenté par Me Grange, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la résiliation de la convention litigieuse, ou à défaut son annulation, soit assortie d’un différé de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Canonica BSL la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Canonica BSL n’est opérant ou fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2025 et les 1er et 4 avril 2025, la société Lagardère Travel Retail France, représentée par Me Laroche, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Canonica BSL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Canonica BSL n’est opérant ou fondé.
Un mémoire présenté pour la société Canonica BSL a été enregistré le 15 mai 2025. Il n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-suisse du 4 juillet 1949, relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Minaire, avocat de la société Canonica BSL ;
- les observations de Me Perriez, avocat de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ;
- les observations de Me Laroche, avocat de la société Lagardère Travel Retail France.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 mars 2023, l’aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après : l’aéroport) a lancé une consultation en vue de la conclusion de conventions relatives à l’exploitation des points de restauration situés dans son aérogare. Par un courrier du 5 décembre 2023, l’aéroport a informé la société Canonica BSL du rejet de son offre pour le lot n° 3 (secteur international – côté piste) et de l’attribution du contrat à la société Lagardère Travel Retail France. Par la présente requête, la société Canonica BSL demande au tribunal l’annulation de ce contrat, ou, à défaut, sa résiliation.
Sur le cadre juridique :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Ces tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Sur les irrégularités invoquées :
En premier lieu, la société Canonica BSL soutient que le rapport d’analyse des offres est lacunaire, qu’il est impossible de comprendre les notes attribuées et que ces circonstances révèlent, selon elle, l’opacité manifeste de la procédure. Toutefois, ce manquement allégué est dépourvu de tout rapport avec l’éviction de la requérante. Au surplus, le rapport d’analyse des offres produit en défense est particulièrement détaillé, contrairement à ce que la société Canonica BSL soutient. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de transparence aurait été méconnu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que le critère mobilisé par l’aéroport pour évaluer la proposition économique des soumissionnaires reposait sur le taux de redevances proposé par les candidats, qui donnait lieu à un engagement contractuel, et non pas sur le seul montant de leur chiffre d’affaires prévisionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que ce critère reposait sur des éléments hypothétiques et invérifiables et ne permettait ainsi pas de départager les candidats doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il est constant que le cumul des redevances et les engagements sur minimums garantis, réunis au sein du sous-critère éponyme, dont la pondération globale, à hauteur d’un total de 30 points, a été portée à la connaissance des candidats, ont été eux-mêmes pondérés, à hauteur de 25 points pour le premier, et de 5 points pour le second, sans que les candidats en soient préalablement informés. La requérante soutient que la pondération ainsi donnée à chacun de ces deux éléments d’appréciation était « de nature à exercer une influence déterminante dans la présentation des propositions économiques ». Toutefois, elle n’assortit cette affirmation d’aucune autre précision, alors que l’influence ainsi alléguée ne peut résulter que du caractère imprévisible, pour les candidats lors de la préparation de leurs offres, de l’écart des pondérations mises en œuvre pour la notation des deux éléments d’appréciation annoncés, et non de la seule existence de cet écart. Dès lors, le moyen tiré de ce que la pondération de ce sous-critère aurait dû être portée à la connaissance des candidats doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la première séance de négociation du 3 octobre 2023, l’aéroport a transmis à la société Canonica BSL une liste de seize questions précises, auxquelles elle a apporté des réponses, et qu’elle a été en mesure de poser des questions supplémentaires par courrier électronique, auxquelles l’aéroport a répondu le 9 octobre suivant. Compte tenu de ces éléments, et de l’ordre du jour de la deuxième séance de négociations, qui prévoyait notamment un échange autour des modifications et améliorations apportées à l’offre initiale, et un échange spécifique sur le volet relatif à l’aménagement des points de vente et des travaux, l’aéroport ne peut être regardé comme s’étant abstenu, ainsi que le soutient la société Canonica BSL, de lui permettre de faire évoluer son offre. Par suite, le moyen tiré de l’insincérité de la conduite la phase de négociations manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de résiliation du contrat présentées par la société Canonica BSL doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Canonica BSL la somme de 2 000 euros à verser à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et à la société Lagardère Travel Retail France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’aéroport de Bâle-Mulhouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Canonica BSL que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Canonica BSL est rejetée.
Article 2 : La société Canonica BSL versera à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et à la société Lagardère Travel Retail France la somme de 2 000 (deux mille) euros chacune, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Canonica BSL, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et à la société Lagardère Travel Retail France.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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