Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit titrée de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » :
elle est prise en méconnaissance les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut de base légal ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de base légal ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de base légal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut de base légal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2026, Me Walther représentant M. A…, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction devenues sans objet et maintient les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal qu’il a finalement été mis en possession d’un titre de séjour « salarié», valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / ² / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a finalement été mis en possession d’un titre de séjour « salarié », valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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