Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2202023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 4 janvier 2024, l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Quimper Cornouaille, représenté par Me Cap, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum la société Pigeon Bretagne Sud et la société Le Bihan à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise des désordres constatés sur le lotissement de Kerambellec (Clohars-Carnoët) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant trois mois, ainsi qu’à lui verser la somme de 64 592,03 euros TTC à titre de dommages et intérêts, à parfaire ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Pigeon Bretagne Sud et la société Le Bihan à lui verser la somme de 155 500 euros HT, indexée sur l’indice TP01 à compter du 11 juillet 2018, outre la somme de 64 592,03 euros TTC à titre de dommages et intérêts, à parfaire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Pigeon Bretagne Sud et la société Le Bihan dans les propositions retenues dans le rapport d’expertise, soit respectivement pour trois-quarts et un-quart, à lui verser la somme de 155 500 euros HT, indexée sur l’indice TP01 à compter du 11 juillet 2018, ainsi que la somme de 64 592,03 euros TTC à titre de dommages et intérêts, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Pigeon Bretagne Sud et de la société Le Bihan, ou dans les proportions de responsabilité retenues par l’expert, les dépens ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la société Pigeon Bretagne Sud et de la société Le Bihan, ou dans les proportions de responsabilité retenues par l’expert, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la requête est recevable : il a plusieurs fois et vainement mis en demeure la société Pigeon Bretagne Sud de réaliser les travaux de reprise ; en toute hypothèse ; le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché stipule, en son article 10, qu’il est expressément fait dérogation aux documents généraux, parmi lesquels figure le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, en ce qui concerne les ordres de service, la remise en état de voies ou l’établissement des comptes du marché ;
l’existence d’une faute de sa part à avoir ouvert la voirie à la circulation a été écartée par l’expert ; celui-ci a au demeurant relevé qu’aucun désordre n’était apparu à l’issue de la première phase des travaux, alors même que la voirie provisoire a été utilisée par les engins de chantier, dans le cadre de la conduite des travaux de construction des habitations ;
la société Pigeon Bretagne Sud, titulaire du lot n° 4 « voirie – terrassement » du marché de travaux publics portant sur la réalisation du lotissement de Kerambellec (Clohars-Carnoët) et la société Le Bihan et Associés, maître d’œuvre des travaux de viabilisation du terrain et de réalisation de la voie de desserte de ce lotissement, ont commis des manquements dans la réalisation des missions qui leur étaient confiées, identifiées par l’expert judiciaire commis et de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;
les préjudices dont il est demandé réparation sont parfaitement justifiés dans leurs principe et quantum ;
il pourra éventuellement être retenu un partage de responsabilité tel que proposé par la société Le Bihan et Associés, plutôt qu’une condamnation in solidum avec la société Pigeon Bretagne Sud.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 8 et 19 janvier 2024, la société Pigeon Bretagne Sud, représentée par Me Henrion, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité et le montant des sommes mises à sa charge soient limités à 15 %, à ce que la société Le Bihan et Associés soit condamnée à la garantir à hauteur de 85 % de toutes condamnations prononcées à son encontre et au rejet des demandes indemnitaires présentées au titre des frais d’éclairage et d’entretien des équipements ;
3°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge solidaire de l’OPAC de Quimper Cornouaille et de la société Le Bihan et Associés la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
la requête est irrecevable :
l’ouvrage n’a pas été mis à disposition du maître d’ouvrage dans les conditions de l’article 43 du CCAG Travaux, de sorte qu’elle en a conservé la garde ;
en cas de manquement ou grief constaté par le maître d’ouvrage avant la réception, celui-ci doit mettre en œuvre la procédure détaillée par les stipulations de l’article 49 du CCAG Travaux, obligeant à prescrire, par ordre de service, la réalisation des travaux de reprise estimés nécessaires, à mettre en demeure l’entrepreneur de les réaliser, dans un délai fixé puis à prononcer le cas échéant la résiliation ou la mise en régie du marché ; à défaut d’avoir respecté cette procédure impérative, l’OPAC de Quimper Cornouaille est irrecevable à présenter une demande en exécution forcée ou en paiement des travaux de reprise ; contrairement à ce qui est allégué, l’article 10 du CCAP qui récapitule l’ensemble des dérogations apportées au CCAG Travaux ne stipule aucune dérogation à son article 49 ; si les documents spéciaux prévalent sur les documents généraux, l’article 3.12 du CCAG Travaux précise que les dérogations aux stipulations des cahiers des clauses techniques et administratives générales qui ne sont pas clairement définies, ni récapitulées comme telles dans le dernier article du CCAP, sont réputées non écrites ; les courriers de demande de réalisation des travaux de reprise transmis en 2014 ne font pas mention d’un risque de résiliation du marché, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de mise en demeure au sens des stipulations de l’article 49.1 du CCAG travaux ; en tout état de cause, une telle mise en demeure serait réputée caduque ;
le principe d’unicité du décompte général interdit aux parties à un marché de former la moindre demande financière tant que le décompte général n’a pas été arrêté ; en l’absence de réception des travaux, un procès-verbal de constatation des travaux réalisés dans le cadre de la procédure de résiliation, valant procès-verbal de réception et point de départ d’établissement du décompte final aurait dû être dressé, ainsi que le prévoit l’article 46.2 du CCAG Travaux, permettant l’engagement d’une procédure en paiement ;
le maître d’ouvrage a irrégulièrement pris possession des voiries, en les ouvrant à la circulation publique avant leur réception, en méconnaissance des stipulations de l’article 41.8 du CCAG Travaux ; l’expert a relevé que les désordres étaient apparus sur les seules bandes de roulement des véhicules ; le maître de l’ouvrage a donc commis une faute, à laquelle les désordres constatés sont directement et exclusivement imputables ;
le maître d’œuvre a commis une faute dans la conception de l’ouvrage, en s’affranchissant des schémas types élaborés par les services techniques régionaux, prenant en compte les typologies d’hydrogéologie habituellement rencontrées, les spécificités des matériaux des gisements régionaux et les conditions météorologiques courantes ; l’expert a relevé un problème de qualité des matériaux, sans relever de non-conformités par rapport aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; l’expert a retenu une part de responsabilité du maître d’œuvre dans la mission de surveillance et de direction du chantier, sans retenir de faute dans la mission de conception préalable, s’agissant tant de la définition de la structure de la chaussée et que de la rédaction des pièces, techniques, du marché ; la part de responsabilité du maître d’œuvre ne saurait être inférieure à 75 % ;
la prise de possession anticipée et irrégulière des ouvrages est à l’origine des préjudices financiers dont il est demandé réparation ; en toute hypothèse, la rétrocession ultérieure de ces ouvrages à la commune de Clohars-Carnoët est alléguée, mais n’est pas établie, la pièce produite en date du 8 janvier 2024, rédigée en des termes flous, ne prouvant pas l’existence d’une convention de rétrocession initiale ; le préjudice financier généré par la prolongation de ces frais d’entretien des espaces verts et d’électricité n’est donc pas établi dans son principe ; il ne l’est pas davantage dans son quantum, au regard des seules pièces produites.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 13 décembre 2023, la société Le Bihan et Associés, représentée par Me Hocquard, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que sa part de responsabilité et le montant des sommes mises à sa charge soient limités à 25 % et à ce que la société Pigeon Bretagne Sud soit condamnée à la garantir de toute condamnation financière prononcée contre elle ;
2°) au rejet des conclusions tendant à la condamner, sous astreinte et in solidum, à réaliser les travaux ainsi qu’au rejet des conclusions tendant à l’indemnisation des frais d’entretien des espaces verts et d’éclairage de la voirie ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de l’OPAC de Quimper Cornouaille et de la société Pigeon Bretagne Sud la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
sa part de responsabilité dans la survenue des désordres est résiduelle ; l’expert les a principalement imputés à la mauvaise réalisation des couches d’assise ;
le maître d’ouvrage a irrégulièrement pris possession des voiries et c’est leur ouverture à la circulation qui a participé à leur détérioration ;
les préjudices financiers dont il est demandé réparation ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
les demandes de condamnation in solidum et sous astreinte à réaliser les travaux ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’elle n’a pas qualité pour les réaliser de son propre chef et que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, qui ne peut concerner que la partie débitrice de l’obligation dont elle assortit la bonne exécution.
Vu
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance nos 1503562-1600167-1705548 du 6 août 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert désigné sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à la somme de 32 091,17 euros.
Vu :
le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Henrion, représentant la société Pigeon Bretagne Sud.
Considérant ce qui suit :
L’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Quimper Cornouaille a lancé, en 2010, le programme de réalisation du lotissement de Kerambellec (Clohars-Carnoët), comportant 46 logements et 50 lots libres. La maîtrise d’œuvre des travaux de viabilisation du terrain d’environ 9 hectares et de réalisation de la voie de desserte de ce lotissement a été confiée à la société Le Bihan et Associés, par acte d’engagement signé le 12 mai 2010 portant sur une mission complète (études d’esquisses, études d’avant-projet, études de projet, assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, visa de conformité, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance au maître d’ouvrage pour la réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement), pour un forfait de rémunération de 122 500 euros HT, le coût estimé des travaux s’élevant à 1 750 000 euros HT. L’exécution des travaux était projetée en deux phases, portant sur la réalisation, respectivement, de la voirie provisoire devant être utilisée pour la construction des habitations, puis de la voirie définitive.
Le lot n° 4 « terrassement – voirie » a été initialement attribué, par acte d’engagement du 23 juin 2010, à la société Le Corre TP, qui a été placée en liquidation judiciaire durant l’exécution de la première phase des travaux, qu’elle n’a pas achevée. Un nouvel acte d’engagement suite à liquidation d’entreprise a été signé avec la société Pigeon Bretagne Sud le 20 mai 2011, portant sur les travaux de finition de la voirie provisoire, de mai à septembre 2011, et sur la réalisation de la voirie définitive, à compter de début 2013, pour un montant global et forfaitaire de 712 767,10 euros HT.
Des désordres, consistant en un faïençage du revêtement en enrobé, sont apparus dès avril 2013, alors que les travaux étaient en cours d’exécution, dont le maître d’ouvrage a sollicité la reprise. La voirie définitive a été achevée en juin 2013. Malgré des travaux de reprise localisée réalisés dans le courant du premier semestre 2014, les désordres sont réapparus, dès juin 2014, sous forme d’un faïençage de la couche de roulement en enrobé, ponctuellement associé à des déformations et arrachements. L’OPAC de Quimper Cornouaille a mis en demeure la société Pigeon Bretagne Sud de reprendre de nouveau les ouvrages avant le 15 septembre 2014, ce qu’elle a refusé considérant que les désordres étaient en réalité imputables aux malfaçons dans le remblaiement des tranchées et que les travaux demandés resteraient inutiles, sans reprise préalable de ces malfaçons. L’OPAC de Quimper Cornouaille a de nouveau et vainement mis en demeure la société Pigeon Bretagne Sud, le 1er octobre 2014, de réaliser les travaux de reprise de l’enrobé sous quinze jours. La réception des travaux n’est jamais intervenue et plusieurs expertises amiables ont été réalisées. L’OPAC de Quimper Cornouaille a ensuite saisi le tribunal d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 1503562 du 7 octobre 2015, puis par ordonnances nos 1600167 du 4 mars 2016 et 1705548 du 22 janvier 2018 portant extension de mission. Durant l’expertise, dans le courant de l’année 2016, la société Pigeon Bretagne Sud a réalisé des travaux de reprise conservatoire, visant à limiter les risques sécuritaires liés aux arrachements de chaussée. L’expert commis a rendu son rapport le 11 juillet 2018.
Par la présente requête, l’OPAC de Quimper Cornouaille demande au tribunal de condamner, à titre principal solidairement et, à titre subsidiaire, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, la société Pigeon Bretagne Sud et la société Le Bihan et Associés à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert ou à lui verser la somme de 155 000 euros HT correspondant au montant de ces travaux, outre la somme de 64 592,03 euros TTC à titre de dommages et intérêts, à parfaire.
Sur les conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise :
L’homologation consiste à donner un caractère exécutoire à un acte. Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 juillet 2018 se bornant à déterminer, conformément à la mission qui avait été confiée à l’expert par les ordonnances n° 1503562 du 17 octobre 2015, n° 1600167 du 14 mars 2016 et n° 1705548 du 22 janvier 2018, les causes et l’étendue des préjudices subis par l’OPAC de Quimper Cornouaille et n’ayant conduit à aucun accord entre les parties, susceptible de fonder une transaction entre elles, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’en prononcer l’homologation. Il n’entre par ailleurs pas dans l’office du juge administratif, en l’absence de tout texte le prévoyant, de procéder à l’homologation d’un rapport d’expertise judiciaire. Les conclusions présentées en ce sens par l’OPAC de Quimper Cornouaille ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Pigeon Bretagne Sud :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du CCAG Travaux applicable au marché liant l’OPAC de Quimper Cornouaille à la société Pigeon Bretagne Sud : « Mesures coercitives. / 49.1. À l’exception des cas prévus au 22 de l’article 15 et au 6 de l’article 46, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. / (…) ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles, auxquelles aucune stipulation du CCAP applicable au marché ne déroge, ainsi que des règles générales applicables aux contrats administratifs, que le maître d’ouvrage d’un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant ou de résilier le marché, le cas échéant aux frais et risque. La mise en œuvre de ces mesures coercitives n’est toutefois qu’une faculté entre les mains du maître d’ouvrage, dont il peut décider de ne pas user, outre qu’elle ne peut, en tout état de cause, concerner que les seules hypothèses d’achèvement des travaux, incluant éventuellement les reprises de malfaçons constatées sur les travaux exécutés, à l’exclusion des hypothèses de travaux achevés et présentant des désordres apparus et constatés avant même l’engagement des opérations de réception des ouvrages.
Il résulte en l’espèce de l’instruction que les travaux confiés à la société Pigeon Bretagne Sud ont été achevés et que des désordres sont apparus après cet achèvement et avant toute mise en œuvre des opérations de réception. Dans ces circonstances, la première fin de non-recevoir opposée par la société Pigeon Bretagne Sud, tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées par l’OPAC de Quimper Cornouaille sur le terrain de la responsabilité contractuelle seraient irrecevables faute pour le maître d’ouvrage d’avoir au préalable mis en œuvre la procédure coercitive contractuellement prévue par les stipulations de l’article 49 du CCAG Travaux, inapplicable au cas d’espèce, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne sa réalisation et détermine par ailleurs le point de départ de la procédure d’établissement du décompte général du marché. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées. En cas de résiliation du marché, l’établissement du procès-verbal des opérations de constatation contradictoire relative aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés emporte réception, à la date d’effet de la résiliation prononcée, et point de départ de la procédure d’établissement du décompte de liquidation du marché.
Par ailleurs, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage d’en faire état au sein de ce décompte. À défaut, son caractère définitif a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre des sommes correspondant à ces réserves.
S’il résulte des principes rappelés aux deux points précédents qu’en cas de réception réservée des travaux ou de résiliation du marché, il appartient au maître d’ouvrage, s’il n’entend pas surseoir à l’établissement du décompte général, d’y faire figurer l’ensemble des sommes qu’il entend mettre au débit du titulaire, notamment les pénalités de retard, les réfactions de prix, les indemnités pour trouble de jouissance, ainsi que le coût des travaux de reprise de l’ouvrage dans le cadre de la responsabilité contractuelle, à peine de lui interdire toute réclamation ultérieure une fois le décompte général ou de liquidation devenu définitif, ces mêmes principes ne sauraient faire obstacle, en l’absence précisément, de réception des ouvrages et de décompte établi, à ce que le maître d’ouvrage demande à être indemnisé par les constructeurs, entrepreneur et maître d’œuvre des travaux, sur le terrain de leur responsabilité contractuelle, du montant des travaux de reprise des ouvrages mal exécutés.
Dès lors que les travaux du lot n° 4 « terrassement – voirie » n’ont pas été réceptionnés et que le marché afférent de la société Pigeon Bretagne Sud n’a pas été résilié, l’OPAC de Quimper Cornouaille peut rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre des travaux de viabilisation du terrain et de réalisation de la voie de desserte du lotissement créé ainsi que du titulaire du lot en cause, alors même que le décompte général du marché afférent à ce lot n° 4 n’a pas été établi. La seconde fin de non-recevoir, tirée du principe d’unicité du décompte général doit, par suite, également être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction qu’en avril 2013, au cours de l’exécution de la seconde phase des travaux par la société Pigeon Bretagne Sud, portant sur la réalisation de la voirie définitive du lotissement de Kerambellec, achevée en juin 2013, sont apparus de premiers désordres sur la chaussée, consistant en un faïençage du revêtement en enrobé, qui sont réapparus en juin 2014, quelques mois après la réalisation de travaux de reprise localisée, sous forme d’un faïençage de la couche de roulement en enrobé, cette fois ponctuellement associé à des déformations et arrachements.
En ce qui concerne les manquements contractuels et l’imputabilité des désordres :
Il résulte des conclusions expertales, basées notamment sur les six sondages réalisés par le laboratoire Technilab le 16 juin 2016 ainsi que sur les investigations mises en œuvre par prélèvements des matériaux utilisés, d’une part, que l’épaisseur d’aucune des différentes couches (géotextile, de forme, de fondation, de base en grave non traitée type A et de surface en enrobé) constituant la chaussée réalisée par la société Pigeon Bretagne Sud ne sont conformes aux prescriptions du CCTP et, d’autre part, que les matériaux de couche de forme et de couches d’assises, constituées des couches de fondation et de base en grave non traités, ne répondent pas, en termes de granulométrie, aux critères de qualité requis compte tenu du classement du sol déterminé par la société Ginger CEBTP Solen aux termes de l’étude géotechnique finalisée le 12 mars 2009 et sur la base de laquelle le maître d’œuvre a conçu la voirie, ces matériaux se révélant de ce fait particulièrement sensibles à l’eau. L’expert a également relevé que les préconisations mentionnées dans le guide des terrassements routiers s’agissant de l’élimination de la fraction 0/d sensible du matériau utilisé pour la couche de forme n’ont pas été mises en œuvre et qu’eu égard à la valeur de bleu méthylène (VBS – indicateur clé de la teneur en argiles fines d’un sol, qui se calcule en mesurant la quantité de bleu de méthylène absorbée par 100 grammes de sol sec) présentée par le matériau utilisé pour la réalisation des couches d’assises, celui-ci ne pouvait correspondre à celui de classe R61 devant être utilisé. L’expert a par ailleurs relevé que les effets de cette sensibilité à l’eau ont été aggravés par la circonstance que les travaux en litige ont été réalisés par temps globalement pluvieux, ce qui a généré le matelassage de la couche de base sur plusieurs zones, qui n’ont pas toutes été purgées avant que ne soient mis en œuvre les enrobés. Les essais de déflexion – qui permettent d’apprécier la qualité résiduelle de la chaussée, en évaluant son comportement mécanique, c’est à dire le déplacement vertical (fléchissement) en un de ses points, engendré par le passage d’une charge -, ont ainsi révélé que la déflexion caractéristique globale de la chaussée réalisée était de 281/100ème de millimètre, quand, pour une chaussée souple de trafic T5 (entre 0 et 25 poids lourds – 3,5 T – par jour), la limite supérieure d’une qualité résiduelle acceptable est de 150/100ème de millimètre.
L’expert a déduit de ces constatations et analyses techniques que les désordres provenaient, essentiellement, d’un défaut d’exécution, par la société Pigeon Bretagne Sud, des couches d’assise en 0/80 et GNT 0/20, tant en termes de qualité des matériaux qu’en terme d’épaisseur, considérant que la vitesse d’apparition desdits désordres s’expliquait par la sous-épaisseur des enrobés et de la couche de base en GNT 0/20 et, résiduellement, d’un défaut de surveillance de l’exécution des travaux et de direction du chantier par le maître d’œuvre, qui n’a pas alerté sur les conséquences potentiellement préjudiciables d’une réalisation des enrobés à l’issue ou lors d’épisodes pluvieux sans purge préalable et systématique de la couche d’assise, présentant le risque significatif, et dont l’état avéré aurait dû être constaté, de matelassage.
Pour s’exonérer de toute responsabilité dans la survenance des désordres, la société Pigeon Bretagne Sud fait valoir, d’une part, que le maître d’ouvrage a irrégulièrement pris possession de l’ouvrage, en ouvrant la voirie à la circulation publique avant sa réception, en méconnaissance des stipulations de l’article 41.8 du CCAG Travaux et que les désordres constatés, apparus sur les seules bandes de roulement des véhicules, sont directement et exclusivement imputables à cette faute et, d’autre part, que le maître d’œuvre a commis une faute dans la conception de l’ouvrage, en s’affranchissant des schémas types des services techniques régionaux, qui sont élaborés au regard des typologies d’hydrogéologie habituellement rencontrées, des spécificités des matériaux des gisements régionaux et des conditions météorologiques courantes.
S’il est constant que la voirie a été ouverte à la circulation avant la réception des travaux, qui n’est jamais intervenue, il résulte de l’instruction que les premiers désordres, sous forme de faïençage du revêtement en enrobé, sont apparus dès avril 2013, soit avant l’achèvement des travaux en juin 2013, et qu’ils sont réapparus en juin 2014, quelques mois après la réalisation de travaux de reprise localisée, sous forme d’un faïençage de la couche de roulement en enrobé, cette fois ponctuellement associé à des déformations et arrachements, à une date à laquelle il ne résulte pas de l’instruction que la voirie avait déjà été ouverte à la circulation routière. S’il ne peut ainsi être exclu que cette ouverture ait eu pour conséquence d’étendre et d’aggraver les désordres, que l’expert qualifie d’évolutifs par nature, la faute éventuelle du maître d’ouvrage à avoir irrégulièrement pris possession de la voirie apparaît sans lien de causalité directe avec leur apparition, constatée alors que l’ouvrage était encore en cours d’exécution puis à peine achevé. La seule localisation des désordres au niveau de la bande de roulement des véhicules n’apparaît ainsi pas, sur ce point, déterminante.
S’il est également constant que le maître d’œuvre a conçu et prescrit les modalités de réalisation de la voirie en définissant lui-même tant les épaisseurs des différentes couches de chaussée que les matériaux à utiliser, sur la base des conclusions de l’étude géotechnique qui avait été menée en phase conception, en s’écartant des schémas types élaborés par les services techniques régionaux, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un défaut de conception de l’ouvrage, que l’expert n’identifie pas dans son rapport et qu’aucun élément de l’instruction ne vient par ailleurs corroborer.
Il résulte enfin de l’instruction que seule une partie des zones dégradées se situe au niveau ou à proximité immédiate des tranchées d’assainissement, l’expert relevant à cet égard que le caractère perfectible du remblai de tranchée n’avait pas eu d’incidence sur l’apparition des désordres, ne consistant pas en des déformations significatives de la couche de roulement, lesquelles auraient précisément pu signifier un tassement profond lié au défaut de compactage des tranchées. L’expert indique par ailleurs que le marché de suite de liquidation confié à la société Pigeon Bretagne Sud comprenait la purge des zones non conformes de la couche de forme réalisée par la Société Le Corre TP, premier titulaire du lot n° 4 avant sa mise en liquidation judiciaire. L’expert a au demeurant noté, sur ce point, que la comparaison entre les portances à court terme de la couche de forme réalisée par ce premier titulaire et les déflexions de la voirie définitive ne révélait pas de corrélation significative, aucun désordre n’étant apparu lors de la phase de voirie provisoire, alors que c’est à ce moment-là qu’a été supporté le plus lourd trafic, généré par les engins de chantier mobilisés pour l’exécution des travaux de construction des maisons du lotissement. L’expert a ainsi exclu toute imputabilité des désordres aux travaux réalisés par le premier titulaire du lot « voirie – terrassement » et par le titulaire du lot « assainissement – canalisation ».
Les manquements de la société Pigeon Bretagne Sud et de la société Le Bihan et Associés à leurs obligations contractuelles respectives sont ainsi concurremment à l’origine exclusive des désordres survenus et sont de nature à engager leur responsabilité à l’égard de l’OPAC de Quimper Cornouaille, sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
Il résulte de l’instruction que l’expert exclut la reprise de l’ensemble de la structure de la chaussée, qu’il estime, d’une part, non nécessaire, au motif que si les matériaux de couche de forme mis en œuvre par le premier titulaire et si le 0/80 mis en œuvre par la société Pigeon Bretagne Sud présentent des valeurs de VBS les rendant sensibles à l’eau, ces matériaux ne sont plus soumis à des circulations d’eau significatives et préjudiciables, étant drainées par les tranchées des réseaux, et, d’autre part, non raisonnable eu égard aux travaux de reprise des bordures de trottoirs et d’une partie des réseaux qu’elle impliquerait. Il estime ainsi que la seule reprise de la couche de base de la chaussée et de la couche de roulement permettrait de remettre la structure de la chaussée dans une probabilité de durabilité qui aurait dû être en l’absence des désordres et valorise les travaux en cause, selon les devis qu’il a fait établir dont les montants ne sont pas contestés par les parties, à la somme globale de 155 500 euros HT, incluant la rémunération du maître d’œuvre à hauteur forfaitaire de 9 500 euros HT.
S’agissant des dommages et intérêts :
L’OPAC de Quimper Cornouaille soutient que la survenance des désordres et le non-règlement du litige en résultant avec les constructeurs a fait obstacle à la rétrocession des espaces communs du lotissement à la commune de Clohars-Carnoët, ce qui l’a par suite contraint de conserver à sa charge les frais d’éclairage public de la voirie et d’entretien des espaces verts. Il demande à être indemnisé des surcoûts qu’il estime avoir ainsi été contraint d’exposer depuis le 1er janvier 2014, à hauteur respectivement de 8 237,37 euros, s’agissant des frais d’éclairage, et de 56 354,66 euros, s’agissant de l’entretien des espaces verts, arrêtés au 31 décembre 2021 à parfaire.
Pour justifier de la rétrocession projetée, l’OPAC de Quimper Cornouaille se borne à produire un courrier du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 8 janvier 2024, indiquant que « conformément [à ses] engagements (…), le lotissement OPAC de Kerambellec sera intégré au domaine public communal à l’issue des travaux engagés. À ce jour cette rétrocession n’est pas envisageable, tant que le contentieux entre l’OPAC et l’entreprise voirie Pigeon qui a réalisé la voirie, n’a pas été réglé. La commune l’intégrera à son domaine public lorsque l’ensemble de ces travaux auront été réceptionnés sans réserve par les services de l’OPAC auprès des différentes entreprises et avec l’accord de la commune ». Toutefois, ainsi que cela avait été au demeurant relevé par l’expert, il ne produit pas de convention de rétrocession avec la commune, laquelle aurait dû, si elle existait, être jointe au dossier de demande de permis d’aménager. Ni le principe de la rétrocession des espaces communs à la commune de Clohars-Carnoët, ni la date ou les conditions auxquelles elle aurait dû intervenir ne sont ainsi établis. Pour justifier du quantum des sommes demandées, l’OPAC de Quimper Cornouaille transmet par ailleurs deux tableaux récapitulatifs des sommes exposées jusqu’au 31 décembre 2021 puis pour les années 2022-2023 ainsi que les factures correspondantes portant, pour certaines factures d’électricité, sur un autre lotissement et, pour les factures d’entretien des espaces verts, sur des prestations réalisées sur l’ensemble du sud-est du département du Finistère, sans identification des prestations réalisées sur le lotissement de Kerambellec. Les préjudices financiers dont il est demandé l’indemnisation au titre des dommages et intérêts ne sont ainsi établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 que le préjudice subi par l’OPAC de Quimper Cornouaille doit être évalué à la somme de 155 500 euros HT.
En ce qui concerne les modalités de la réparation et la condamnation solidaire :
En premier lieu, lorsque le juge du contrat est saisi d’action tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute d’une société titulaire d’un marché public de travaux, aucun principe ne s’oppose à ce que, saisi de conclusions en ce sens, il condamne cette dernière à une obligation de faire elle-même les travaux permettant de réparer le préjudice subi. En revanche, la responsabilité du maître d’œuvre en raison des malfaçons constatées dans les travaux exécutés ne peut trouver sa sanction que dans une obligation pécuniaire. Par suite, dans le cas où le tribunal est saisi de conclusions tendant à la condamnation in solidum d’un architecte et d’un entrepreneur et que les conditions de solidarité sont remplies, il ne peut que condamner solidairement les intéressés à une réparation en argent. Les conclusions principales de la requête tendant à la condamnation in solidum et sous astreinte de la société Pigeon Bretagne Sud et de la société Le Bihan et Associés à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise identifiés par l’expert dans un délai de deux mois ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En deuxième lieu, la responsabilité contractuelle ne saurait faire naître d’autres obligations à la charge d’une partie au contrat que celles liées à la bonne exécution de ce dernier. Par conséquent, les différents intervenants à une opération de travaux, qui sont liés au maître d’ouvrage par différents contrats, ne sauraient être solidaires de leurs obligations contractuelles respectives, ni vis-à-vis du maître d’ouvrage ni vis-à-vis des autres intervenants, sauf dans le cas où leurs fautes contractuelles respectives ayant toutes également concouru au même dommage, ils peuvent être tous reconnus responsables de la totalité du dommage et que la victime demande leur condamnation solidaire.
Ainsi qu’il a été dit au point 20, la société Le Bihan et Associés et la société Pigeon Bretagne Sud, qui sont liés contractuellement avec l’OPAC de Quimper Cornouaille, maître d’ouvrage, ont toutes les deux concouru, par les manquements commis à leurs obligations contractuelles respectives, aux désordres constatés. Par suite, l’OPAC de Quimper Cornouaille peut demander leur condamnation financière in solidum.
En ce qui concerne la demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction :
L’OPAC de Quimper Cornouaille demande l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l’indice TP 01. Toutefois, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Cette évaluation a en l’espèce été faite par l’expert commis à la date à laquelle il a déposé son rapport, soit le 11 juillet 2018. L’OPAC de Quimper Cornouaille n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêché, financièrement ou techniquement, de faire réaliser les travaux préconisés, à cette date. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit à la demande d’indexation du montant visé au point 24 sur l’indice TP 01 du coût de la construction.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie :
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert commis qu’aucun élément du dossier ne vient contredire utilement, que les désordres en litige sont imputables, pour les trois quarts, à la société Pigeon Bretagne Sud pour malfaçons dans l’exécution des couches d’assises en 0/80 et GNT 0/20, s’agissant de leur épaisseur et de la qualité des matériaux et, pour un quart, à la société Le Bihan et Associés, maître d’œuvre, pour mauvaise exécution de sa mission de surveillance des travaux et de direction du chantier.
En conséquence, d’une part, compte tenu de l’appel en garantie formé par la société Le Bihan et Associés, il y a lieu de condamner la société Pigeon Bretagne Sud à la garantir à hauteur de la part du désordre qui est imputable à cette dernière, soit 75 %. D’autre part, compte tenu de l’appel en garantie formé par la société Pigeon Bretagne Sud, il y a lieu de condamner la société Le Bihan et Associés à la garantir à hauteur de la part du désordre qui est imputable à cette dernière, soit 25 %.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de la société Le Bihan et Associés et la société Pigeon Bretagne Sud, parties perdantes dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal, liquidés et taxés par l’ordonnance nos 1503562-1600167-1705548 du 6 août 2018 à la somme de 32 091,17 euros. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du partage de responsabilités retenu, il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire de ces deux sociétés. Compte tenu, d’une part, de l’appel en garantie formé par la société Le Bihan et Associés, il y a lieu de condamner la société Pigeon Bretagne Sud à la garantir à hauteur de la part du désordre qui est imputable à cette dernière, soit 75 %. D’autre part, compte tenu de l’appel en garantie formé par la société Pigeon Bretagne Sud, il y a lieu de condamner la société Le Bihan et Associés à la garantir à hauteur de la part du désordre qui est imputable à cette dernière, soit 25 %.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Bihan et Associés et de la société Pigeon Bretagne Sud une somme de 1 500 euros chacune à verser à l’OPAC de Quimper Cornouaille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’OPAC de Quimper Cornouaille n’étant pas la partie perdante, aucune somme ne saurait en revanche être mise à sa charge au titre des frais exposés par la société Le Bihan et Associés et la société Pigeon Bretagne Sud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Le Bihan et Associés et la société Pigeon Bretagne Sud sont solidairement condamnées à verser à l’OPAC de Quimper Cornouaille la somme de 155 500 euros HT, soit 186 600 euros TTC.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal, liquidés et taxés par l’ordonnance nos 1503562-1600167-1705548 du 6 août 2018 à la somme de 32 091,17 euros sont mises à la charge définitive et solidaire de la société Le Bihan et Associés et de la société Pigeon Bretagne Sud.
Article 3 : La société Le Bihan et Associés garantira la société Pigeon Bretagne Sud à hauteur de 25 % des sommes mises à sa charge aux points 1 et 2.
Article 4 : La société Pigeon Bretagne Sud garantira la société Le Bihan et Associés à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge aux points 1 et 2.
Article 5 : La société Le Bihan et Associés et la société Pigeon Bretagne Sud verseront à l’OPAC de Quimper Cornouaille la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Le Bihan et Associés et la société Pigeon Bretagne Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à L’Office public d’aménagement et de construction de Quimper Cornouaille, à la société Le Bihan et Associés et à la société Pigeon Bretagne Sud.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Décret n°91-472 du 14 mai 1991
- Code de justice administrative
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