Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2506006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle, le prive de l’accompagnement financier du service de l’aide sociale à l’enfance, risque de le priver de son logement de manière imminente et le rend dépendant de l’assistance des associations pour se nourrir et de vêtir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée, d’une part, d’un défaut de motivation et d’un vice d’incompétence et d’autre part, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation depuis au moins six mois, il ne peut lui être reproché une durée insuffisante de présence en France, son statut de célibataire sans enfant, l’absence de liens en France ni la circonstance qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, et l’avis de la structure d’accueil est positif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2505989 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant ivoirien né en 2006, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2023 à l’âge de seize ans et huit mois. Il n’a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Loir-et-Cher qu’à compter du 28 mars 2024, a intégré le dispositif « Mosaïque » en septembre 2024 et a été admis, en janvier 2025, à intégrer une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Peintre – Applicateur de revêtements » dans un lycée professionnel privé d’Eure-et-Loir. A la veille de ses dix-neuf ans, M. A…, admis à poursuivre sa scolarité sans avoir conclu de contrat d’apprentissage, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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