Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2025, n° 2405024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de 4 points de son permis de conduire à raison d’une infraction au code de la route commise le 12 octobre 2024, a récapitulé les deux précédents retraits de 4 points chacun et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’auteur des infractions à l’origine des retraits de points et de la perte de validité de son permis de conduire ;
— ces infractions ont été commises par son fils ;
— ces infractions ont été commises au volant d’un véhicule sans permis.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. En se bornant à affirmer, sans d’ailleurs le démontrer, que les infractions à l’origine des retraits de points et de la perte de validité de son permis de conduire contestés sont imputables à son fils et que ces infractions ont été commises au volant d’un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire, Mme A soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 10 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. 2
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