Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 29 janv. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2600191, par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Courset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de plusieurs inexactitudes matérielles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale par voie d’exception d’inconventionnalité des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 portant assignation à résidence sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2600210, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Courset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
- ils ont été pris sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2025 portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la vérification du droit au séjour a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 portant assignation à résidence sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Courset, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C….
La préfète de l’Essonne et le préfet de la Manche n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 16 mai 2002, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de quinze ans, avant d’être confié le 24 janvier 2018 au service d’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 21 décembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 décembre 2025, le préfet de la Manche a prononcé une mesure d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Manche a prononcé une nouvelle mesure d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressé, pour une même durée. Par ses requêtes, M. C… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les nos 2600191 et 2600210 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 décembre 2025 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
Si le préfet de la Manche fait valoir que la décision du 21 décembre 2025 assignant à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours a été notifiée à l’intéressé le jour même par les forces de l’ordre, les pièces produites ne permettent pas de retenir une date de notification certaine. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 décembre 2025 portant assignation à résidence doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a notamment relevé, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé « déclare être le père d’un enfant né en France, sans toutefois justifier de son état civil, ni de son lieu de résidence » et qu’il « déclare vivre maritalement sans toutefois justifier de la régularité du séjour de sa compagne, ni d’une communauté de vie, qu’ainsi la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays de l’intéressé ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que sa compagne, avec laquelle il déclare vivre en concubinage, est une ressortissante de nationalité française. Il ne peut donc être opposé au requérant, comme le fait la décision attaquée, de ne pas justifier de la régularité du séjour en France de cette dernière. D’autre part, la décision attaquée omet d’indiquer que la fille du couple, née le 15 septembre 2024, est également de nationalité française. C’est donc sans prendre en compte la nationalité française de la compagne et de la fille de M. C… que l’autorité administrative a estimé que la cellule familiale pouvait être reconstituée au Nigéria. Dans les circonstances de l’espèce, alors que, comme il a été indiqué au point précédent, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’étranger au regard notamment de la nature et de l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’inexactitudes matérielles qui ont exercé une influence sur le sens de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Manche portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort de la motivation des assignations à résidence en litige qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant notamment d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Au regard du principe rappelé au point précédent, l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans emporte l’annulation, par voie de conséquence, des arrêtés des 21 décembre 2025 et 13 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Manche l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Courset d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du 21 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Manche a assigné à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Courset, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 14.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Courset, à la préfète de l’Essonne et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. B…
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne et au préfet de la Manche en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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