Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2417250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Semeglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfecture ait de nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’inscription dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 5 février 2002, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2017. Il a bénéficié de deux titres de séjour délivrés pour raisons de santé dont le dernier était valable jusqu’au 16 mai 2022. Le 1er juillet 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Si le requérant soutient que la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiants qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’acte contesté, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il a déplacé le centre de sa vie personnelle, ses relations professionnelles et réseaux sociaux en France, il n’établit pas l’intensité de ses liens avec le territoire français. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine en obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays d’éloignement doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardés comme portant sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée a été prise aux motifs que M. A… est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et stables et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Elle précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et en l’absence de circonstances humanitaires, la durée de l’interdiction de retour en France pendant une année ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 précité, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit de cette décision doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a assorti son arrêté d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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