Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 18 mars 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen dont elle a fait l’objet selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une circonstance humanitaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B épouse D a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— et les observations de Me Bescou, représentant Mme B épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse D, née le 14 février 1990, est entrée en France en dernier lieu le 8 décembre 2018. Elle demande l’annulation des décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un premier titre de séjour à Mme B épouse D, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée se maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2020 et le 23 février 2023, sur le fait qu’elle ne dispose pas d’attaches familiales pérennes en France alors que sa cellule familiale a vocation à se reconstruire en Albanie où réside son époux, et que, bien que justifiant d’une activité professionnelle en tant qu’agente de service hospitaliers depuis le 27 mars 2023, ni les caractéristiques de cet emploi, ni son expérience, ses qualifications professionnelles et l’ancienneté de son séjour ne permettent de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel particulier. Toutefois, Mme B épouse D, qui occupe un emploi à temps plein en qualité d’agent de service hospitaliers faisant fonction d’aide-soignante depuis le 27 mars 2023 au sein de l’EHPAD « La maison à soie » situé à Tenay, justifie, par les très nombreuses attestations qu’elle produit émanant de collègues de travail, de membres de la direction de l’EHPAD, de résidents de l’établissement, et d’habitants de la commune de Tenay, d’une remarquable intégration dans la société française laquelle est également attestée par M. C député de l’Ain. En outre, il ressort du courrier rédigé par le maire de la commune de Tenay que l’EPAHD fait face à des difficultés de recrutement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 8 décembre 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs, nés en 2013 et en 2015, est séparée de son époux depuis le mois de novembre 2018 lequel réside désormais en Italie. Dans ces conditions, Mme B épouse D justifie avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B épouse D n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 avril 2025 son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé à Mme B épouse D la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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