Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2402690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Casseus-Blonski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a décidé d’autoriser la force publique en vue de procéder à son expulsion locative à compter du 1er avril 2024, en vue de l’exécution du jugement rendu le 11 février 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’
Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 4 novembre 2025 transmise via l’application télé-recours, dont leur conseil a accusé réception le 21 novembre 2025 à 8h26, Mme A… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme A… n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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