Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2026, n° 2601608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 9 septembre 2025 portant licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer sans délai avec reprise du versement de sa rémunération et restitution de l’ensemble de ses droits statutaires et sociaux ;
Elle soutient que :
L’urgence est établie dès lors que la fin de stage et son licenciement la privent de toute rémunération, qu’elle ne perçoit que l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 973,50 euros qui ne lui permet pas d’assurer ses charges mensuelles ; la décision met fin à un parcours de formation et rend difficile le suivi médical spécialisé dont elle bénéficie ;
Le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle : 1) de l’absence d’aménagement raisonnable du déroulement de son stage du fait de son handicap, en méconnaissance de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, notamment en matière d’entretien sur ses besoins spécifiques, d’orientation vers un référent handicap, d’avis de la médecine de prévention ou d’un dispositif compensatoire, alors que son handicap portant sur des troubles cognitifs affecte justement les insuffisances relevées par le rapport d’inspection du 2 juin 2025 ; 2) du caractère disproportionné de la mesure alors que les bilans intermédiaire montraient une progression de par son investissement personnel.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie au vu du délai d’introduction de cette requête le 18 février 2026 alors que sa décision a été prise le 9 septembre 2025 ; la requérante perçoit l’aide au retour à l’emploi représentant les 2/3 de son ancien traitement alors qu’elle ne justifie pas de ses charges ;
Aucune illégalité n’entache la décision attaquée : 1) la requérante n’a présenté aucune demande de mesures liées à son handicap pendant toute la durée du stage, ni transmis d’avis médical indiquant des préconisations ou propositions d’aménagement, notamment le diagnostic orthophonique produit aux débats ; 2) l’appréciation du jury n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu du compte-rendu du formateur le 19 novembre 2024 notant déjà certaines insuffisances et du rapport d’inspection final.
Vu :
la requête au fond n° 2601335 enregistré le 18 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard ;
- les observations de Mme B…, et celles de M. A…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… était professeure de lycée professionnel stagiaire en design et métiers d’art option design, affectée au lycée A. Maillol à Perpignan durant l’année scolaire 2024-2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 9 septembre 2025 prononçant son licenciement à l’issue du stage.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle (…) ».
4. Si Mme B… reproche au ministre chargé de l’éducation nationale de ne pas avoir pris des mesures appropriées, tels un entretien sur ses besoins spécifiques, une orientation vers un référent handicap, un avis de la médecine de prévention ou encore un dispositif compensatoire comme un ordinateur portable, pour lui permettre d’accéder à l’emploi de professeur de lycée professionnel titulaire, il ressort des pièces du dossier que si, avant sa prise de fonction, l’intéressée a informé le rectorat de sa qualité de travailleur handicapé du fait d’une dyslexie et d’une dysorthographie, elle n’a toutefois jamais sollicité de telles mesures pendant toute la durée du stage ou même présenté des préconisations issues d’avis médicaux. En outre, si son handicap peut rendre plus difficile certaines tâches nécessitant d’écrire, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché des insuffisances n’ayant pas de lien direct avec son handicap comme le manque de préparation des cours, de prise en compte du programme, de fixation des objectifs attendus des élèves, de définition des modalités d’évaluation, d’expertise sur la matière enseignée ou encore d’encadrement de la classe. Enfin, Mme B… ne contestant pas les appréciations portées par le jury, ce dernier n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en proposant de ne pas la titulariser à l’issue de son stage. Il découle de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2026,
La greffière,
B. Flaesch
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