Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2302416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2023, 18 novembre 2024 et 10 février 2025, la société Sanogia IDF, représentée par Me Beau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 7 303,87 euros d’intérêts moratoires ainsi que 2 520 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, en raison du retard de paiement de soixante-trois factures émises dans le cadre du marché public de fourniture de produits et de matériel d’entretien, ces sommes devant elles-mêmes être assorties des intérêts moratoires ;
2°) d’enjoindre la commune de Bondy au paiement de ces sommes dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard de l’article 37 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dès lors que l’absence de paiement par la commune des sommes réclamées dans le délai de huit jours fixé par sa mise en demeure du 26 août 2022 a fait naître un différend, qu’elle a adressé à la commune un mémoire en réclamation le 14 octobre suivant et a introduit son recours dans le délai de recours contentieux ;
— en tout état de cause, le non-respect des stipulations contractuelles est sans incidence sur la recevabilité de sa requête dès lors que le paiement des intérêts moratoires est dû de plein droit en cas de retard de paiement ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 7 303,87 euros au titre des intérêts moratoires, en raison du dépassement du délai de paiement de soixante-trois factures dans le cadre du marché public n° 170105 qu’elle a conclu avec la commune ;
— elle a droit au paiement de la somme de 2 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de soixante-trois factures ;
— elle a droit au versement d’intérêts moratoires sur ces sommes, en l’absence de leur paiement dans un délai de quarante-cinq jours, par application de l’article R. 2192-36 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 30 décembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me Rouveyran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, aucun différend n’est né et qu’elle n’a adressé aucun mémoire en réclamation ;
— la société requérante ne fournit pas la preuve de la réception des factures au titre desquelles elle réclame le paiement d’intérêts moratoires, ni que ses demandes de paiement étaient conformes à l’article 7.2 du CCAP ;
— elle ne justifie pas des dates de paiement effectif et des délais de retards de paiement ;
— le délai ne court pas à compter de la date de la transmission des factures, mais à compter de la demande de paiement de l’acompte mensuel ou de la demande de paiement du solde du marché ;
— la société Sanogia IDF n’est pas fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 2 520 euros, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros prévue par l’article L. 2192-13 du code de la commande publique est forfaitaire, sans pouvoir être réclamée pour chaque facture prise isolément ;
— faute de justifier du retard de paiement des intérêts moratoires et frais de recouvrement, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes qu’elle réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Delastre, représentant la société Sanogia IDF, et de Me Gras, représentant la commune de Bondy.
La commune de Bondy a produit une note en délibéré enregistrée le 14 avril 2025, qui n’a pas été communiquée à la société Sanogia IDF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié en 2018, la commune de Bondy, en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes, a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes, ayant pour objet la fourniture de produits et de matériel d’entretien, décomposé en deux lots. Les deux lots du marché ont été confiés, par un acte d’engagement du 12 avril 2018, à la société Sanogia IDF. Le marché a été conclu pour une période initiale courant jusqu’au 31 décembre 2021, renouvelable trois fois pour une durée d’un an. La durée a été prolongée, par deux avenants successifs, jusqu’au 30 juin 2022. Par un courrier du 14 octobre 2022, la société a réclamé, en vain, le versement de la somme de 7 303, 87 euros d’intérêts moratoires et 2 520 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement au titre de retard de paiement de soixante-trois factures émises entre juin 2020 et juin 2022. La société Sanogia IDF demande au tribunal, par la requête susvisée, la condamnation de la commune de Bondy à lui verser ces sommes, assorties elles-mêmes des intérêts moratoires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales – prestations intellectuelles (CCAG-PI) susvisé applicable au marché : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article 39 de la loi du 28 janvier 2013 : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. () ». Aux termes de l’article 40 de cette même loi : « : » Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. « . Enfin, l’article 7 du décret du 29 mars 2013 dispose que : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la règle de la réclamation préalable prévue par les stipulations de l’article 37 du CCAG-PI ne s’applique pas aux intérêts moratoires ni à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement auxquels l’entrepreneur a droit, sans qu’il ait à les demander, sur les sommes dues au principal qui ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, conformément à la version applicable au litige des articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013.
5. En l’espèce, les conclusions de la société Sanogia IDF tendant au versement des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au motif que la commune de Bondy se serait acquittée avec retard du paiement de factures qu’elle a émises dans le cadre du marché de fourniture de produits et de matériels d’entretien ne sont pas irrecevable, dès lors que la société Sanogia IDF n’était pas soumise à la règle de la réclamation préalable suivant la naissance d’un différend prévue par l’article 37 du CCAG-PI préalablement à la saisine du juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bondy doit être écartée.
Sur les intérêts moratoires :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (). » Aux termes de l’article 8 du même décret : « I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ».
7. La société Sanogia IDF soutient que la commune de Bondy s’est acquittée avec retard du paiement de soixante-trois factures émises dans le cadre du marché de fourniture de produits et de matériels d’entretien. Elle produit au soutien de ces allégations une extraction comptable de son « compte tiers » mentionnant notamment le numéro des factures concernées, leur montant, des dates de paiement pour certaines d’entre elles et le nombre de jours de retard de paiement.
S’agissant du dépôt des factures sur le « portail public de facturation », point de départ du délai de paiement :
8. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 : « I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' () / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le délai de paiement ne peut être suspendu qu’une fois par le pouvoir adjudicateur, s’il constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. () ».
9. Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de l’article L. 2192-5 du même code : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée » portail public de facturation ", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; / () « . Aux termes de l’article R. 2192-3 de ce code : » () / L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ". Selon les dispositions de l’article 193 de la loi du 22 mai 2019 et de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019, les dispositions des articles précités sont entrées en vigueur en cours d’exécution des lots litigieux et leur étaient donc applicables.
10. En vertu de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la facturation des prestations à la commune de Bondy devait intervenir selon une fréquence mensuelle. Selon l’article 7.3 du CCAP : « Le délai de paiement sera systématiquement suspendu en cas d’erreur dans la facturation. Les factures erronées seront retournées au titulaire pour correction, elles seront accompagnées d’une lettre expliquant les raisons du refus de payer (absence de service fait ou partiellement fait, absence de pièces justificatives probantes, prix différents du BPU ou de ceux appliqués à l’ensemble de la clientèle, ). / () / Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de la réception des demandes de paiement. »
11. D’une part, la commune de Bondy fait valoir, en défense, que la société requérante n’établit pas avoir transmis les demandes de paiement des factures litigieuses conformément aux exigences formulées par les stipulations de l’article 7.2 du CCAP. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la société Sanogia IDF aurait transmis des demandes de paiement incomplètes n’est pas de nature à suspendre le délai de paiement, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait retourné ces demandes de paiement de factures au titulaire en lui précisant les raisons de son refus de payer, conformément aux exigences prévues par les stipulations précitées de l’article 7.3 du CCAP, ni ne l’aurait informée expressément, ainsi que l’exige l’article 4 du décret du 29 mars 2013 précité, de sa volonté d’interrompre le délai de paiement.
12. D’autre part, si la commune allègue que le délai ne court pas à compter de la date de la transmission des factures, mais à compter de la demande de paiement de l’acompte mensuel ou de la demande de paiement du solde du marché, il résulte des termes de l’article 7.3 du CCAP que les délais de paiement commencent à courir à compter de la date de réception de chaque demande de paiement. A cet égard, l’article 7.2 du CCAP précité précise en outre les fréquences de l’émission des demandes de paiement pour chacun des bénéficiaires de l’accord-cadre et que les demandes de paiement devaient intervenir mensuellement pour les prestations effectuées au profit de la commune de Bondy. Ainsi, il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces stipulations que les délais de paiement ne pouvaient commencer à courir qu’à compter de la réception de la demande mensuelle de paiement adressée à la commune.
13. Enfin, pour établir la date de réception des demandes de paiement des soixante-trois factures litigieuses par la commune de Bondy, la société Sanogia IDF produit des certificats de dépôt des factures concernées sur le portail public de facturation pour seulement trente-trois d’entre elles (IFC201716, IFC211785, IFC201294, IFC201297, IFC201298, IFC202285, IFC202750, IFC202964, IFC202971, IFC202974, IFC202989, IFC203541, IFC203542, IFC203661, IFC203667, IFC211142, IFC211143, IFC202709, IFC202283, IFC202731, IFC202982, IFC203153, IFC211247, IFC202975, IFC202985, IFC201391, IFC211349, IFC211348100721, IFC2200035, IFC211350, IFC212605, IFC213461, IFC213947).
14. En revanche, si elle soutient que la transmission des demandes de paiement des trente autres factures n’étaient pas soumises à l’obligation de transmission par voie dématérialisée, il résulte de l’article 7.2 du CCAP, reprenant les dispositions de l’ordonnance du 26 juin 2014, qu’à leur date d’émission, le titulaire du marché était tenu de transmettre ses factures, par voie dématérialisée, en les déposant sur le portail public de facturation. Ainsi, alors que la commune de Bondy conteste expressément la date de réception de ces trente autres factures et qu’en cas de litige, par application de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 cité au point 8, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date, la société Sanogia IDF n’apporte aucun élément de nature à établir ni la date d’envoi, ni la date de réception de ces trente autres factures qu’elle ne justifie pas avoir déposées sur le portail public de facturation. Il s’ensuit que la société Sanogia IDF ne saurait être regardée comme établissant le retard de paiement qu’elle impute à la commune de Bondy au titre de ces trente autres factures.
S’agissant du retard de paiement des trente-trois factures déposés sur le portail public de facturation :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait de compte tiers produit par la société requérante elle-même, que les 5 factures IFC211142, IFC211143, IFC211247, IFC211349 et IFC211348, ont été réglées par la commune de Bondy avant l’expiration du délai de paiement de trente jours, alors même que ce tableau mentionne des retards de paiement.
16. En outre, ainsi que la commune le fait valoir dans ses écritures en défense, la société Sanogia IDF ne précise nullement la date à laquelle les quatre factures IFC212605, IFC213461, IFC213947 et IFC203667 auraient été réglées et n’établit dès lors pas le retard de paiement qu’elle allègue.
17. En revanche, si la commune conteste les dates de paiement des vingt-quatre autres factures figurant dans l’extrait de compte tiers, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire celles figurant dans l’extrait de compte tiers produit par la société Sanogia IDF, alors même qu’elle dispose des justificatifs comptables lui permettant d’apporter la date exacte à laquelle les factures ont été honorées. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les dates de règlement figurant dans l’extrait de compte tiers au titre de ces vingt-quatre factures.
18. Ainsi, les dates de paiement étant précisées au titre de vingt-quatre factures, la société requérante a droit, sur les sommes dues au titre de ces factures, au versement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points à l’issue d’un délai de trente jours suivant la date de dépôt de la demande de paiement sur le portail public de facturation, jusqu’à la date de leur règlement effectif inclus tel que précisé ci-dessous.
Numéro de la factureMontant de la factureDate de réception de la
demande de paiementDate de paiementIFC201716130,906/08/202025/09/2021IFC2117856 052,6928/07/202129/11/2021IFC2012949 070,0730/06/202008/04/2021IFC20129711 679,0124/09/202008/04/2021IFC2012984 914,0108/12/202003/05/2021IFC2022855 393,1209/11/202004/05/2021IFC202750265,6609/11/202003/05/2021IFC2029643 511,1006/11/202003/05/2021IFC20297116 304,7106/11/202003/05/2021IFC202974400,4406/11/202003/05/2021IFC2029894 510,5109/11/202003/05/2021IFC2035411 255,4508/12/202005/05/2021IFC2035424 630,9108/12/202003/05/2021IFC2036613 841,2017/12/202004/05/2021IFC2027091 955,0016/10/202014/05/2021IFC2022839 366,3509/11/202017/05/2021IFC2027312 127,3121/10/202017/05/2021IFC2029824 107,6109/11/202017/05/2021IFC2031531 126,0016/11/202017/05/2021IFC2029751 532,7406/11/202017/05/2021IFC2029851 525,6309/11/202017/05/2021IFC201391689,9808/12/202020/05/2021IFC2200035449,2811/01/202230/05/2022IFC2113501 903,2616/07/202102/06/20219. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sanogia IDF est fondée à demander la condamnation de la commune de Bondy à lui verser les intérêts moratoires dues au titre des vingt-quatre factures précitées calculés selon les modalités définies au point 18 du présent jugement.
Sur les indemnités forfaitaires de paiement :
20. Aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
21. Il résulte de ce qui précède que vingt-quatre factures n’ont pas été réglées dans le délai de paiement qui était imparti à la commune. La société requérante a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune des factures payées avec retard. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Bondy à lui verser la somme de 960 euros.
Sur la demande d’intérêts moratoires complémentaires :
22. Aux termes de l’article 10 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l’espèce : « Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. ».
23. Il ne résulte pas des dispositions de l’article 10 du décret du 29 mars 2013 que des intérêts moratoires complémentaires au taux contractuel seraient dus sur les intérêts moratoires contractuels et sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lorsque les sommes principales ont été mandatées sans être assorties de ces intérêts moratoires contractuels. Au surplus, le caractère forfaitaire de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fait obstacle à ce qu’elle soit assortie d’intérêts moratoires.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bondy doit seulement être condamnée à verser à la société Sanogia IDF des intérêts moratoires au titre du retard de paiement des 24 factures précitées, calculés selon les modalités définies au point 18, ainsi que la somme de 960 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le juge ne peut prononcer d’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative lorsqu’il condamne une personne publique à verser une somme d’argent, dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la partie gagnante d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 1 500 euros à verser à la société Sanogia IDF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Sanogia IDF la somme demandée par la commune de Bondy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bondy versera à la société Sanogia IDF des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées au point 18 du présent jugement, ainsi que la somme de 960 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre des vingt-quatre factures figurant au tableau mentionné au point 18 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Bondy versera la somme de 1 500 euros à la société Sanogia IDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sanogia IDF est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bondy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sanogia IDF et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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