Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de l’expertise médicale du 21 février 2025 dont elle a fait l’objet à la demande de son employeur, le département du Loiret, dans le cadre de l’accident qu’elle a déclaré le 21 mai 2023.
Elle soutient que :
— la visite médicale n’a duré que 10 minutes ;
— le médecin n’a pas examiné toutes les pièces de son dossier ;
— il lui a posé des questions sans lui laisser le temps de répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exerce les fonctions d’agent chargé de l’exploitation des routes pour le département du Loiret, a été victime le 16 janvier 2023 d’une chute reconnue imputable au service alors qu’elle descendait de son véhicule de service à l’origine d’un traumatisme du rachis lombaire et a été arrêtée du 21 au 30 janvier 2023. Elle souffre d’une lombalgie basse sévère qu’elle a déclarée le 21 mai 2023 à la suite de la réalisation de travaux de débroussaillage et a été arrêtée à compter de cette dernière date. Elle a fait l’objet le 19 février 2025 d’un examen médical effectué à la demande de son employeur à la clinique du Mousseau à Evry (91035) afin de réaliser le bilan de ce dernier accident à l’issue duquel le médecin agréée, le docteur C, a conclu le 21 février 2025 que son état de santé lié à l’accident du 16 janvier 2023 devait être regardé comme guéri à compter du 16 avril 2023 avec retour à l’état préexistant, qu’elle était apte à reprendre ses fonctions sur son poste habituel sans aménagement particulier à compter du 27 janvier 2023 et que la prise en charge de l’événement pathologique du 21 mai 2023 ne relevait pas de l’accident de service du 16 janvier 2023, mais d’une maladie indépendante, dégénérative, préexistante et évoluant pour son propre compte. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette expertise.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. En troisième et dernier lieu, selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Et selon l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation du compte-rendu médical du 21 février 2025 dont elle a fait l’objet dès lors que celui-ci ne présente pas le caractère d’un acte administratif susceptible de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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