Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500498, M. C F, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que cette dernière est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les services de la préfecture n’ont pas sérieusement examiné sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500500, Mme H D, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que cette dernière est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500504, M. B F, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que cette dernière est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— les observations de M. C F, s’exprimant en français et assisté d’un interprète en langue serbe, qui explique être entré sur le territoire français à l’âge de 14 ans et avoir fait d’importants efforts d’intégration par le biais de sa scolarité et sa volonté d’exercer un emploi sur le territoire français,
— les observations de Mme D, assistée d’un interprète en langue serbe, qui indique ne pas pouvoir retourner en Serbie ou au Kosovo en raison des risques qu’elle encourt dans son pays d’origine et que ses enfants sont bien intégrés sur le territoire français où ils sont scolarisés depuis leur arrivée,
— et les observations de M. B F, assisté d’un interprète en langue serbe, qui fait valoir qu’il souhaite rester en France et y exercer un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille et rester près de son fils aîné dont la situation a été régularisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F et Mme H D, ressortissants serbes mariés, nés respectivement le 24 juin 1984 et le 23 décembre 1985, seraient entrés en France le 20 mars 2018, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants, dont M. C F, né le 9 août 2004. Les demandes d’asile des époux ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de même que leurs demandes de réexamen. Par des arrêtés du 14 novembre 2023, la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les arrêtés contestés du 28 janvier 2025, la préfète des Vosges a ordonné leur assignation à résidence. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, MM. F et Mme D demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation des arrêtés du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur les présentes requêtes, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de MM. F et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme A E, attachée principale d’administration et cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions dont il n’est pas contesté que les mesures d’assignation à résidence font partie. Par suite, Mme E, signataire des arrêtés contestés, était compétente pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, les requérants excipent de l’illégalité des décisions du 14 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant assignation à résidence.
7. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient présents depuis cinq ans et demi sur le territoire français, que le fils ainé des époux est titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française, que leurs enfants mineurs sont scolarisés et qu’ils font des efforts d’insertion par le biais professionnel et le bénévolat. Toutefois, le maintien en France des requérants est dû au non-respect d’une mesure d’éloignement les visant. Ils ne justifient par ailleurs pas de liens privés qu’ils ont pu nouer sur le territoire français et ne font état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, alors que le fils aîné de M. F et Mme D, majeur, a constitué sa propre cellule familiale avec son épouse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que la préfète des Vosges aurait dû leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, au regard des éléments de fait cités au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces des dossiers que MM. F et Mme D justifieraient de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant qu’ils soient admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C F en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant son éloignement du territoire français.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2023 à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 28 janvier 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que MM. F et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels la préfète des Vosges les a assignés à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : MM. F et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, M. B F, Mme H D, Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. G
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500498, 2500500, 2500504
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