Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2202650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 15 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Escourrou-Laroche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2022 par laquelle la maire de Saint-Lô a implicitement refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de l’indemniser de ses préjudices pour un montant de 30 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Lô de lui accorder la protection fonctionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et de la capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision du 25 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des obligations statutaires de la commune de Saint-Lô qui était tenue d’agir pour le protéger sur le fondement des dispositions L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
- il doit être indemnisé par la commune de Saint-Lô des préjudices matériels, patrimoniaux et financiers qu’il subit pour un montant de 30 000 euros ;
- il doit être indemnisé par la commune de Saint-Lô du préjudice moral qu’il subit pour un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023 et 30 octobre 2024, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur un refus opposé à une demande de protection fonctionnelle inexistante ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Courset, substituant Me Escourrou-Laroche, avocate de M. C… ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de la commune de Saint-Lô.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, directeur de la police municipale de Saint-Lô a été avisé par sa hiérarchie, le 12 janvier 2021, de sa mise en cause par une policière municipale pour des faits de menaces réitérées et de harcèlement moral. Par courrier du 12 janvier 2021, M. C… a saisi la maire de Saint-Lô d’une demande de faire procéder à une enquête administrative suite à sa mise en cause par la brigadière, puis par courrier du 21 juillet 2022, reçu le 25 juillet 2022, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et la réparation, dans ce cadre, de son préjudice né de l’inaction de l’administration pour mettre fin aux agissements dont il était victime. A l’issue d’un délai de deux mois à compter du 25 juillet 2022, faute de réponse à sa demande, une décision de rejet implicite est née le 25 septembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite du 25 septembre 2022 par laquelle la commune de Saint-Lô refuse de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de lui accorder, dans ce cadre, une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique relatives à la protection fonctionnelle des agents publics, citées infra, que les décisions par lesquelles l’administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions statutaires de la fonction publique doivent être motivées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 112-6 du même code selon lesquelles, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023, M. C… a saisi la commune de Saint-Lô d’une demande de communication des motifs du refus qui lui a été opposé le 25 septembre 2022, soit bien au-delà du délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, pour soutenir que la décision implicite qui lui est opposée serait illégale faute de motivation. Par suite le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ». Aux termes de l’article L. 134-11 du même code : « Les fonctionnaires de la police nationale, (…) ainsi que les agents de police municipale (…) bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure. ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient (…) les agents de police municipale (…), en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, (…) couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. / (…) ».
Les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique précités établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
M. C… soutient que la commune de Saint-Lô a méconnu son obligation de lui accorder la protection fonctionnelle en ne donnant pas suite à sa demande du 12 janvier 2021 de faire procéder à une enquête administrative après sa mise en cause par sa subordonnée, en s’abstenant d’agir pour faire cesser la cohabitation professionnelle avec son accusatrice, favorisant ainsi la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé, et en refusant implicitement de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, reçue le 25 juillet 2022, tendant à ce que soient réparés les torts qu’il a subis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition de M. C…, le 2 mars 2021, suite au soit transmis du procureur de la république après l’enregistrement de la main courante de la brigadière au commissariat de police de Saint-Lô, que cette dernière, qui n’a pas déposé de plaine, a fait état de menaces de violences et de faits de harcèlement moral. Il ressort également des pièces du dossier que la plainte pour dénonciation calomnieuse, déposée par M. C… le 2 mars 2021 contre son accusatrice, a été classée sans suite. Ainsi, la dénonciation des faits imputés à M. C… par la brigadière porte sur des faits qui l’incriminent dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’une faute personnelle ne lui soit toutefois imputée. Toutefois, eu égard à la nature des faits dénoncés par la brigadière et au fait que cette dénonciation n’a été portée à la connaissance que d’un cercle restreint aux autorités de police et à la hiérarchie de M. C…, cette dénonciation, dont le caractère calomnieux n’a pas été reconnu par l’autorité judiciaire, ne constitue ni une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, ni un fait de violence, de harcèlement, de menace ou d’injure et n’est pas d’une gravité suffisante pour pouvoir être qualifiée de diffamation non publique ou d’outrage au sens des dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, susceptible d’ouvrir droit à la protection fonctionnelle, pas davantage que l’absence de suite donnée à sa demande, formulée le 12 janvier 2021, de diligenter une enquête administrative qui n’apparaissait nullement, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, comme nécessaire à l’éclaircissement des faits ou pour le disculper d’une faute qu’il n’aurait pas commise.
D’autre part, si M. C… a fait l’objet d’une dénonciation par une subordonnée, il n’a toutefois pas fait l’objet d’un risque manifeste d’atteinte à son intégrité physique au sens des dispositions de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique et n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour contester l’absence de diligence de son employeur à réagir à sa mise en cause par sa subordonnée.
Enfin, si M. C… affirme avoir été avisé de sa mise en cause par son employeur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la maire de Saint-Lô aurait pris, suite à cet incident, l’initiative de retirer sa confiance à M. C…, qui a sollicité sa mise en disponibilité pour exercer un mandat d’élu local à compter du 1er août 2022 et s’est engagé dans une démarche de reconversion professionnelle pour travailler en famille. En outre, si M. C… affirme que le maintien de sa cohabitation professionnelle avec son accusatrice a dégradé ses conditions de travail et contribué à l’altération de son état de santé, il n’allègue, ni n’établit aucun fait imputable à la brigadière postérieur à la dénonciation pendant la période qui a précédé son départ définitif des services de la ville de Saint-Lô, le 31 août 2021. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Lô aurait méconnu, à cette occasion, son obligation de le protéger.
Compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la maire de Saint-Lô aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle, ni qu’elle aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. Par suite, la situation de M. C… qui n’appelait aucune mesure de protection particulière, n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre de mesures réparatrices sur le fondement de la protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Saint-Lô, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 25 septembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de lui accorder, dans ce cadre, une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Lô, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Lô sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saint-Lô une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Lô est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Saint-Lô.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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