Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 4 octobre 2024 la chambre d’agriculture de la Loire, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian Cavrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Barthélemy Lestra a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Barthélemy Lestra une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération en litige ne fait pas état du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur et ne réitère pas la déclaration d’utilité publique du projet de création d’un STECAL, ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement ;
— il n’est pas justifié, avant l’adoption de la modification du plan local d’urbanisme de la commune, du recueil de l’accord de l’Etat et de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
— les yourtes qui doivent être installées dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées créé par la délibération en litige ne constituent pas des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, et ne sont pas autonomes vis-à-vis des réseaux publics, en méconnaissance de l’article R. 111-51 du même code, ce qui entache la délibération d’une erreur de de droit ;
— la délibération en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la création de ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitées n’étant pas dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants et portant atteinte à cette vocation, et cette création allant à l’encontre des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable, qui prévoit de préserver les potentiels agricoles, et des objectifs du plan local d’urbanisme de la commune, qui visaient à préserver le foncier agricole ;
— le règlement modifié par la délibération en litige ne prévoit pas de conditions permettant d’assurer l’insertion des constructions prévues dans leur environnement et le maintien du caractère agricole de la zone, en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
— l’ouverture à l’urbanisation de cette zone nuit à la protection des espaces agricoles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
— l’urbanisation prévue par le projet n’est pas réalisée en continuité avec le bourg et n’est pas compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, en méconnaissance des article L. 122-5 et L. 122-7 du code de l’urbanisme ;
— la délibération en litige est illégale par exception d’illégalité de la délibération du 11 décembre 2020 prescrivant la modification du plan local d’urbanisme, qui ne justifiait pas de l’utilité de l’ouverture de cette zone à l’urbanisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Saint-Barthélemy Lestra, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025 et présenté pour la commune de Saint-Barthélemy Lestra, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Cavrois, pour la chambre d’agriculture de la Loire, et celles de Me Cohendy, suppléant Me Saban, pour la commune de Saint-Barthélemy Lestra.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 6 décembre 2022, le conseil municipal de Saint-Barthélémy Lestra a approuvé une modification du plan local d’urbanisme de la commune, en vue de la création, en zone agricole, d’un secteur de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL) pour permettre l’installation, à titre expérimental, d’un éco-hameau de yourtes. La chambre d’agriculture de la Loire demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « () Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. »
3. Les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ni d’une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Elles n’exigent pas non plus que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. Contrairement à ce qui est soutenu par la chambre d’agriculture de la Loire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en réponse de la commune aux conclusions de la commissaire enquêtrice joint à la convocation des conseillers municipaux, que ceux-ci avaient eu connaissance des conclusions défavorables de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la chambre d’agriculture de la Loire soutient que l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire n’a pas été régulièrement recueilli par la commune avant l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée par la création du STECAL, il ne ressort d’aucune disposition que la création d’un STECAL doive être précédée d’une demande de dérogation permettant l’ouverture d’une zone à l’urbanisation dans les conditions prévues à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. « Aux termes de l’article R. 111-51 du même code : » Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. "
6. La chambre d’agriculture de la Loire soutient que les yourtes dont l’installation est prévue sur le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ne constituent pas des « résidences démontables » du fait des travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux qui ont été réalisés pour permettre leur installation, et relève que ces tentes ne sont pas habitées à titre de résidence principale au moins une fois par an. Toutefois, et alors que ces éléments de fait ne peuvent entrer en ligner de compte pour juger de la conformité aux règles d’urbanisme des dispositions du règlement contesté, il ressort des termes de ce règlement que le STECAL nouvellement créé recevra des « yourtes démontables sans impact durable sur le sol » dont une partie constituera l’habitat permanent de leurs utilisateurs. En outre, le règlement précise les conditions de hauteur et de densité de ces installations, les règles d’implantation étant réputées être les mêmes que celles en vigueur dans la zone A, dont ce STECAL constitue un sous-secteur. Enfin, ce règlement définit les conditions de desserte de ce STECAL par les réseaux publics ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité publiques. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, la chambre d’agriculture de la Loire expose que la création du STECAL faisant l’objet de la délibération contestée porte atteinte à la vocation agricole de la zone, à la préservation des sols agricoles et forestiers et à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages, et se prévaut notamment, pour faire valoir la valeur agricole des terrains concernés par l’instauration du STECAL, du fait que ces parcelles sont déclarées à la politique agricole commune, que le rapport de présentation du PLU précédent avait fait état de la présence de terrains « dont le potentiel agronomique et biologique est indispensable au maintien et au développement de l’activité agricole et des sièges d’exploitations », que le défi n°2 du projet d’aménagement et de développement durable de ce PLU prévoyait, à titre d’objectif, celui de « préserver les potentiels agricoles » et de « préserver le foncier agricole », et de la circonstance que les terrains concernés seraient situés dans la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique des contreforts méridionaux des Monts du Lyonnais. Toutefois, et alors que la valeur agricole des terrains est sans rapport avec le respect par ce sous-secteur de la vocation agricole de la zone, il est constant que le projet d’éco-hameau devant être installé sur le site du STECAL intègre un projet de permaculture comprenant la culture de fruits et de légumes ainsi qu’une activité d’élevage d’équidés et de gallinacés. Dans ces conditions, la chambre d’agriculture requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet de STECAL faisant l’objet de la délibération contestée porte atteinte à la vocation agricole de la zone dont la préservation est prévue par l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
8. En cinquième lieu, si la chambre d’agriculture de la Loire soutient que l’ouverture de la zone à l’urbanisation selon la procédure prévue par l’article L. 142-4 nuit gravement à la protection des espaces agricoles, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, il ne ressort d’aucune disposition, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la création d’un STECAL doive être précédée d’une demande de dérogation permettant l’ouverture d’une zone à l’urbanisation dans les conditions prévues à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, la chambre d’agriculture fait valoir que l’étude de discontinuité réalisée par la commune ne justifie pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme relatives aux règles spécifiques concernant l’aménagement et la protection de la montagne, qui couvrent la commune de Saint-Barthélemy Lestra, en quoi l’installation de huit yourtes en discontinuité de l’urbanisation existante sera compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, alors que ces yourtes doivent être implantées à 800 mètres du bourg. Toutefois, il est constant que l’étude réalisée en juillet 2021 dans le cadre de la modification du PLU mentionne que le projet se traduira par un maintien de la vocation agricole du site dans un souci de réversibilité et évitera un processus d’enfrichement du fait de la pauvreté agronomique du site, mention devant être considérée comme suffisante pour justifier une urbanisation, au demeurant limitée, réalisée en discontinuité de l’urbanisation existante. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »
11. La chambre d’agriculture de la Loire soutient que la délibération du 6 décembre 2022 adoptant la modification du plan local d’urbanisme est illégale par exception d’illégalité de la délibération du 11 décembre 2020 prescrivant cette modification, qui ne justifie pas de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation du STECAL au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune et quant à la faisabilité opérationnelle du projet dans la zone. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la création d’un STECAL doive être regardée, de façon générale, comme ouvrant une zone à l’urbanisation et doive en conséquence faire l’objet de la délibération prévue par les dispositions précitées. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la chambre d’agriculture de la Loire à fin d’annulation de la délibération du 6 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Barthélemy Lestra, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la chambre d’agriculture de la Loire.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Barthélemy Lestra.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre d’agriculture de la Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Barthélemy Lestra sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la chambre d’agriculture de la Loire et à la commune de Saint-Barthélemy Lestra.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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