Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2407466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Mouseghian (Selarl CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois), ordonné une expertise, confiée à M. A B, relative aux désordres qui affectent la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, dans le cadre du projet d’aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l’aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Saint-Etienne Métropole demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 novembre 2024 à la société BET Celigeo et son assureur, la société SMA SA ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— dans le cadre de l’opération d’aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand situées à l’aval du pont de la rue paradis à Saint-Chamond, elle a fait appel au bureau d’études géotechnique Celigeo pour établir la faisabilité du projet sur le plan géotechnique au travers d’une étude G2 Pro, puis pour s’assurer de la bonne conduite des travaux au travers d’une mission de type G4 DET ;
— sa présence aux opérations d’expertise, ainsi que celle de son assureur, SMA SA, s’avère donc indispensable.
Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2024, M. A B, expert, doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société Sogea.
Il fait valoir que, sur le site du sinistre, la seule prestation de Sogea concerne la pose de plaques de protection au-dessus de la canalisation de gaz, laquelle est sans rapport avec le glissement, de sorte que Sogea peut être mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la société BET Celigeo, et son assureur, la société SMA SA, représentées par Me Piras (Selarl PVBF), demandent au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Sogea.
Elles font valoir qu’il est prématuré, en l’absence de toutes les parties, de faire droit à la demande de mise hors de cause de Sogea sans que le BET CELIGEO et la SMA SA aient été en mesure de prendre connaissance des pièces communiquées et d’échanger contradictoirement dans le cadre d’un accédit.
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de Saint-Etienne Métropole, ordonné une expertise, confiée à M. A B, relative aux désordres qui affectent la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, dans le cadre du projet d’aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l’aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond.
3. En premier lieu, Saint-Etienne Métropole demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 novembre 2024 à la société BET Celigeo, au motif que dans le cadre de l’opération d’aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand situées à l’aval du pont de la rue paradis à Saint-Chamond, elle a fait appel au bureau d’études géotechnique Celigeo pour établir la faisabilité du projet sur le plan géotechnique au travers d’une étude G2 Pro, puis pour s’assurer de la bonne conduite des travaux au travers d’une mission de type G4 DET, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise, ainsi que celle de son assureur, la société SMA SA, s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par Saint-Etienne Métropole.
4. En deuxième lieu, l’expert demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société Sogea Rhône-Alpes, au motif que sur le site du sinistre, la seule prestation de Sogea concerne la pose de plaques de protection au-dessus de la canalisation de gaz. L’expert a ainsi estimé que cette prestation était sans rapport avec le glissement. Pour conclure au rejet de cette demande, les sociétés BET Celigeo et SMA SA se bornent à faire valoir qu’il est prématuré, en l’absence de toutes les parties, de faire droit à la demande de mise hors de cause de Sogea sans qu’elles aient été en mesure de prendre connaissance des pièces communiquées et d’échanger contradictoirement dans le cadre d’un accédit. Toutefois, en l’état du dossier soumis au juge des référés et au vu des constatations de l’expert, il est manifeste que la prestation réalisée par Sogea Rhône-Alpes est sans aucun lien avec les désordres dénoncés par Saint-Etienne Métropole. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la mise hors de cause.
5. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La société Sogea Rhône-Alpes est mise hors de cause.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2407466 du 18 novembre 2024 sont étendues aux sociétés BET Celigeo et SMA SA, assureur de la société BET Celigeo, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Etienne Métropole, aux sociétés Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, Vincent Desvignes Ingénierie, Sogea Rhône-Alpes, GRT Gaz, BET Celigeo et SMA SA et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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