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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 nov. 2024, n° 23/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EKWI INSURANCE c/ La Compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED immatriculée, La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Adresse 12]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03899 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGQY
DATE : 22 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 22 octobre 2024 prorogé au 22 novembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MOURET MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, intervenant volontaire dont le siège social est sis [Adresse 8], – venant aux droits d’AMTRUST EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la SARL EKWI , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 423 334, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;,
La Compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED immatriculée au RCS de Saint James’s Street sous le n° 521623884 dont le siège social est sis [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la SARL EKWI INSURANCE , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 423 334, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;,
représentées par Maître Michele TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat postulant au barreau de Montpellier et Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS,avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. MARCHANDS DE BIENS VICTOR 1-3, inscrite au RCS de Nimes sous le n° 820739597, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SDC de LA RESIDENCE VICTOR HUGO 1et 3 , dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA LANGUEDOC , inscrite au RCS de Nimes sous le n° 345341564, sise [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en son agence située [Adresse 6],
représenté par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat a barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’audience d’orientation en date du 25 septembre 2023 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu l’assignation en date du 9 mai 2023 par laquelle Mme [T] [K] demande notamment au tribunal de :
« Dire AMTRUST EUROPE LIMITED tenue à garantie.
CONDAMNER IN SOLIDUM ou SOLIDAIREMENT la SAS MARCHAND DE BIENS VICTOR I-3 et AMTRUST EUROPE LIMITED à payer à MME [K] la somme de 5000 € au titre des travaux dans son appartement, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01 pour achever son lot privatif. ; 2000 € au titre des travaux dans les parties communes chiffrés au jour du dépôt du rapport d’expertise en l’état de MME [F] [X] [O] à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01 pour achever.
CONDAMNER la société AMTRUST EUROPE LIMITED à désigner telle personne morale qu’il plaira aux fins de d’achever les travaux sous astreinte de 50€/jour de retard si nécessaire et d’obtenir le certificat d’achèvement des travaux ou de financer les travaux nécessaires à l’achèvement des parties communes. […]
CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS MARCHAND DE BIENS VICTOR I-3 et AMTRUST EUROPE LIMITED à payer à 10 000 € au titre du préjudice financier moral et de jouissance »
Vu la requête en incident en date du 20 novembre 2023 et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 par les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS vient aux droits et obligations de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED en vertu de l’effet du transfert de portefeuille ;
En conséquence,
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC aux lieu et place de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED et ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED ;
— DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Madame [K] à l’encontre des compagnies AMTRUST EUROPE LIMITED et/ou AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
— DÉBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [K] à régler à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024 par Mme [T] [K] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« PREALABLEMENT
Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC,
Rejeter la mise hors de cause la société AMTRUST EUROPE LIMITED.
Dire l’action de MME [K] recevable et bien-fondée à l’encontre de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC intervenant volontaire.
Rejeter l’ensemble des demandes plus amples et contraires.
En tout état de cause,
Vu l’article L. 212-2 du COJ,
Au regard de l’ensemble des pièces,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par AMTRUST EUROPE LIMITED et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC qui se heurtent à des contestations sérieuses, lesquelles ne peuvent être tranchées par le juge de la mise en état .
Voir le Juge de la Mise en état incompétent pour apprécier les arguments soulevés,
Renvoyer le dossier devant le Juge de la mise en état électronique et inviter les parties à conclure au fond.
Condamner la partie adverse à 2000 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A défaut que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale » ;
Vu l’envoi du message par voie électronique le 24 juin 2024 par lequel Mme [T] [K] sollicite le « rejet des dernières conclusions et pièces déposées par la société AMTRUST à quelques heures de l’audience » ;
Vu l’absence de conclusions déposées par la SAS Marchands de biens Victor 1-3 et par le syndicat des copropriétaires VICTOR HUGO 1 – VICTOR HUGO 3 de la [Adresse 13] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incidents en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions des débats
Le juge doit, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, observer et faire observer le principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [T] [K] sollicite le « rejet des dernières conclusions et pièces déposées par la société AMTRUST à quelques heures de l’audience ».
Toutefois, il ressort des messages envoyés par RPVA et du récépissé d’envoi des dernières conclusions des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED que leurs dernières écritures, qui ne procédaient qu’à des ajouts à leurs précédentes conclusions, ont été communiquées par RPVA le 11 juin 2024, pour une audience du 25 juin 2024 à 9h, de sorte que la défenderesse à l’incident avait matériellement le temps d’y répliquer. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions litigieuses.
Sur l’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la demande de mise hors de cause de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
Il convient, en l’absence d’opposition des autres parties, d’accueillir l’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC.
En revanche, il s’infère de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause.
Dès lors, la demande formée en ce sens au bénéfice de la société AMTRUST EUROPE LIMITED sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation au bénéfice de la garantie financière d’achèvement
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, pour caractériser le défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de Mme [K], les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED soutiennent que celle-ci a renoncé au bénéfice de la garantie financière d’achèvement.
Toutefois, ce moyen, qui entre dans le fond du litige en ce qu’il porte sur le bien-fondé de l’action de Mme [K], ne caractérise pas le défaut d’intérêt ou de qualité à agir de cette dernière. Or, il est constant et découle des pièces versées aux débats que Mme [K] est bien propriétaire d’un bien concerné dans l’ensemble immobilier [Adresse 10], cadastré section B [Cadastre 9].
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée sur ce moyen.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de L262-3 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la livraison des travaux à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents.
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, pour caractériser la forclusion de l’action de Mme [K] à leur encontre, les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED invoquent l’application de l’article L. 262-3 du code de la construction et de l’habitation et soutiennent que les désordres dont Mme [K] se prévaut étaient nécessairement apparents au moment de la livraison.
Or, la complexité du moyen soulevé doit être constatée puisque, d’une part, il implique d’apprécier le caractère apparent ou non des désordres constatés et puisque, d’autre part, le fondement de l’action en réparation n’est pas limité à l’article L262-3 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ces conditions, l’examen de cette fin de non-recevoir est renvoyé à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, pour caractériser l’absence de qualité à agir de Mme [K] à leur encontre, les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED soutiennent que le syndicat des copropriétaires est le seul à avoir qualité pour solliciter la mise en œuvre de la garantie d’achèvement des parties communes auprès du garant.
Or, la complexité du moyen soulevé doit être constatée au regard de la variété des désordres soulevés et des fondements des demandes qui ne se limitent pas à l’article L262-3 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ces conditions, l’examen de cette fin de non-recevoir est renvoyé à la formation de jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [T] [K] de sa demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions versées par les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED ;
Recevons l’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
Déclarons irrecevable la demande de la société AMTRUST EUROPE LIMITED tendant à sa mise hors de cause ;
Déboutons les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED de leur fin de non-recevoir tirée de la renonciation au bénéfice de la garantie financière d’achèvement ;
Disons que la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de l’action de Mme [T] [K] à l’encontre des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
Disons que la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Mme [T] [K] à l’encontre des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
Invitons les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et AMTRUST EUROPE LIMITED à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9h et invitons les parties à conclure au fond ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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