Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une carte nationale d’identité, dans le délai d’un mois ou de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher, qui disposait par un arrêté du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 9 février 2023 en mairie d’Issoudun dans l’Indre, une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité. Par la décision attaquée, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer ce document d’identité au motif qu’il faisait l’objet d’une mesure de placement sous contrôle judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont été informés de cette mesure par la consultation du fichier des personnes recherchées faisant apparaître l’inscription de M. A à la demande du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Roanne, dont les motifs faisaient obstacle à la délivrance non seulement d’un passeport, mais également d’une carte nationale d’identité ou de tout autre document justificatif de l’identité. M. A, qui ne conteste pas son inscription au fichier des personnes recherchées à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge d’instruction lui aurait seulement imposé, dans son ordonnance du 6 mars 2019, de remettre son passeport au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité, ni de ce qu’il a obtenu, postérieurement à la date de la décision attaquée, la mainlevée partielle de son contrôle judiciaire et la levée de l’interdiction de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en lui refusant le renouvellement de sa carte nationale d’identité, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 du préfet du Cher doivent être écartées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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