Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 2306981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Aviso |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 aout 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2025, la société Aviso, représentée par Me Salabelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bures-sur-Yvette a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 26 avenue des Violettes à Bures-sur-Yvette, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, la commune de Bures-sur-Yvette conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Aviso ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de Me Segalen, représentant la société Aviso,
- et les observations de Mme A…, mandatée pour représenter la commune de Bures-sur-Yvette.
Considérant ce qui suit :
Le 28 novembre 2022, la société Aviso a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 26 avenue des Violettes à Bures-sur-Yvette, sur une parcelle cadastrée section AW n°374. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de la commune a refusé de lui accorder le permis sollicité. Par la requête susvisée, la société Aviso demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Si l’arrêté attaqué mentionne, au titre des motifs de refus de la demande litigieuse, que « le décaissement pour la création de la rampe d’accès génère un remodelage excessif du terrain », que « la réalisation du mur de soutènement dénature l’aspect végétal du site », que « la rampe d’accès est réalisée en béton, imperméabilisant de manière excessive le sol », que « le projet entraîne de trop importantes modifications du terrain naturel avec les lieux environnants », que « l’implantation de la construction ne respecte pas les règles de retrait en cas de création de vue », que « la toiture mono-pente en bardage aluminium n’est pas de nature à s’insérer dans l’environnement du secteur » et que « le pétitionnaire ne justifie pas de la constitution des différentes servitudes de cour commune imposées par la situation des lieux et la division du terrain », il ne précise pas les dispositions qui fondent ces motifs. Le seul visa du plan local d’urbanisme (PLU) du 25 juin 2018, ainsi que des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, ne saurait suffire à motiver, en droit, chacun de ces motifs. Dans ces conditions, la société Aviso n’a pas été mise à même de comprendre les règles d’urbanisme méconnues par le projet et de contester utilement les fondements légaux de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la société Aviso est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête n’apparaissent pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aviso, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bures-sur-Yvette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Aviso et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 février 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
La commune de Bures-sur-Yvette versera à la société Aviso une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Bures-sur-Yvette présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Aviso et à la commune de Bures-sur-Yvette.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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