Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2402281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer émis par le directeur du centre hospitalier de Blois le 14 mars 2022 et le 30 mai 2023, pour le recouvrement des sommes respectives de 32 082,17 euros et 34 324,66 euros en règlement d’une redevance d’occupation du domaine public ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 66 406,83 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Blois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la SAS Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, la SAS Hoppen France déclare qu’au regard de l’accord conclu avec le centre hospitalier de Blois, elle entend se désister d’instance et d’action. Elle doit, par suite, être regardée comme se désistant de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SAS Hoppen France ayant l’objet visé ci-dessus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hoppen France et au centre hospitalier de Blois.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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