Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle du 20 mars 2023 établie au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
- sa notation est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, magistrat de l’ordre judiciaire, exerçait les fonctions de juge d’instruction au sein du tribunal judiciaire de Montargis depuis le 1er septembre 2021. Son évaluation provisoire au titre des années 2021 et 2022 lui a été notifiée le 22 février 2022. Après avoir formulé des observations, M. A… s’est vu notifier son évaluation définitive le 29 mars 2023. Contestant les termes de celle-ci, il a alors saisi la commission d’avancement, dont l’avis, en date du 8 juin 2023, a partiellement fait droit aux griefs de M. A…, en estimant qu’une partie de son évaluation était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la notatrice du requérant n’a pas modifié son évaluation suite à l’avis motivé de la commission d’avancement. M. A… demande au tribunal l’annulation de son évaluation établie au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… soutient que son évaluation au titre des années 2021 et 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, l’appréciation littérale contenue au sein de l’appréciation de ses compétences professionnelles, juridiques et techniques selon laquelle « son souci du travail rigoureux et précis peut l’amener à consacrer un temps déraisonnable au traitement de ses dossiers » n’est pas justifiée, et d’autre part, que l’appréciation « à développer » s’agissant des items « capacité à s’inscrire dans une communauté de travail », « capacité à s’organiser », « capacité à prendre en compte l’environnement institutionnel, économique et social » et « capacité à gérer un service, à s’inscrire dans l’organisation collective de la juridiction » ne reflètent pas sa manière de servir et ne sont pas non plus justifiés par les appréciations littérales et les annexes de son dossier d’évaluation.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’activité rédigé par M. A…, déclaré conforme par sa notatrice, et des observations de la présidente de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Orléans (CAO) que M. A… a pris ses fonctions dans un cabinet d’instruction « sinistré » dans la mesure où aucun juge n’avait était nommé sur ce poste depuis
plusieurs années, et que seuls les dossiers urgents avaient ainsi traités. La présidente de la chambre d’instruction de la CAO note également que M. A… avait manifesté un réel intérêt pour ses fonctions et un grand investissent professionnel, comme une grande disponibilité, qui lui avaient permis de faire face à un cabinet dont de nombreux dossiers n’étaient plus en phase active d’instruction. Cette présidente ajoute que la gestion de son cabinet s’est avérée particulièrement satisfaisante, tout comme la qualité des dossiers soumis à la chambre d’instruction. Le chef de juridiction de M. A… a lui estimé que ce dernier, dans un contexte d’organisation dégradée, avait démontré qu’il embrassait ses fonctions de magistrat avec rigueur, sérieux, une grande conscience professionnelle, et que sa capacité de travail et son engagement professionnels étaient réels. L’appréciation selon laquelle il consacrerait un temps déraisonnable à l’étude de certains de ses dossiers n’est par ailleurs étayée par aucune illustration ou autre élément susceptible de la justifier.
4. D’autre part, les appréciations littérales de la notatrice de M. A…, qui n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune observations complémentaires au sein de son évaluation définitive en réponse aux propres observations de M. A… suite à la notification de son évaluation provisoire, ne permettent pas de justifier les appréciations « à développer » s’agissant des quatre items mentionnés au point 2, appréciations qui correspondent au premier niveau d’une échelle de compétences en comportant 5 : « à développer », « bonne », « très bonne », « excellente », « exceptionnelle ».
5. Ainsi, et alors que l’avis de la commission d’avancement du 10 juillet 2023 a estimé entacher d’erreurs manifestes l’appréciation littérale litigieuse et les appréciations « à développer » s’agissant des quatre items mentionnés au point 2, et quand bien même l’affectation de M. A… en tant que juge d’instruction au sein du tribunal judicaire de Montargis constituait son premier poste de magistrat à l’issue de sa scolarité à l’école nationale de la magistrature, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’évaluation professionnelle du 10 juillet 2023 de M. A… au titre des années 2021 et 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation professionnelle de M. A… au titre des années 2021 et 2022. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette nouvelle évaluation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’évaluation professionnelle de M. A… établie au titre des années 2021 et 2022 du 10 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à une nouvelle évaluation de M. A… au titre des années 2021 et 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
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