Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2110815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 16 mars 2022 et le 31 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) SOLOG, représentée par Me Hery, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir acquittée à tort au titre de l’année 2019, correspondant à une somme totale de 330 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré pour refuser de lui accorder le bénéfice de la dispense de TVA prévue par les dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts que les locaux qu’elle a vendus le 29 octobre 2019 étaient vacants, dès lors qu’ils étaient toujours exploités au jour de la vente ;
elle n’a pas à démontrer son intention de rechercher un nouveau locataire dès lors que ses locaux demeuraient effectivement occupés ; en tout état de cause, elle a communiqué à l’administration fiscale une copie d’un mandat attestant d’une recherche de locataire ;
elle entend se prévaloir des rescrits n° 2006/34 (TCA) du 12 septembre 2006, n° 2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006, n° 2008/4 (TCA) du 4 mars 2008, n° 2018/01 et 2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018, des réponses ministérielles Grau n° 7359 publiée le 10 juillet 2018 et Gérard n° 90962 du 8 mars 2016 et de la fiche rédigée par l’administration fiscale le 3 mai 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à défaut de versement au cours de la période en litige et en l’absence de déclaration de crédit de taxe et de demande de remboursement dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, le surplus de TVA déductible de 165 919 euros ne peut faire l’objet d’une demande de restitution, de sorte que le montant total de TVA auquel la SCI peut prétendre est limité à la somme de 164 801 euros ; la requête est en conséquence irrecevable à hauteur du surplus ;
- les moyens invoqués par la SCI SOLOG ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI SOLOG exerce une activité d’acquisition, de mise en valeur, d’entretien, d’aménagement et de vente de tous immeubles et de tous terrains. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la TVA déclarée au titre de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle une proposition de rectification datée du 14 septembre 2020 lui réclamant un rappel de TVA d’un montant de 16 804 euros en droits et pénalités et rejetant sa demande de remboursement de crédit de TVA à hauteur de 147 410 euros lui a été notifiée. L’administration fiscale a, suite à sa réclamation préalable, rejeté le 29 juillet 2021 sa demande de remboursement de crédit de TVA, et a implicitement rejeté la réclamation formée par la société requérante le 21 juillet 2021 contre le rappel de 16 804 euros. Par sa requête, la SCI SOLOG demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir acquittée à tort au titre de l’année 2019, correspondant à une somme totale de 330 000 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
Il résulte de l’instruction que la SCI SOLOG a procédé, le 29 octobre 2019, à la levée d’option anticipée du contrat de crédit-bail qu’elle avait conclu avec la société FINAMUR et a acquis un ensemble immobilier situé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), pour un montant total de 884 463,54 euros, incluant 147 410,59 euros de TVA immobilière au titre desquels elle a formé une demande de remboursement de crédit de taxe. Elle a vendu le même jour cet ensemble immobilier à la société NATIOCREDIBAIL pour un montant total de 1 980 000 euros, incluant 330 000 euros de TVA immobilière qu’elle a acquittée sur option. Pour rejeter la demande de la société requérante tendant au remboursement de crédit de TVA d’un montant de 147 410 euros, l’administration fiscale a considéré que la société requérante ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 257 bis du code général des impôts lui permettant de bénéficier de la dispense de TVA prévue par cet article, la condition tenant à la poursuite de l’activité de location du cédant par le cessionnaire n’étant pas remplie, la SCI ayant cessé son activité de location de manière volontaire et définitive à compter du 31 mai 2019. Pour mettre à sa charge un rappel de TVA de 16 672 euros, l’administration fiscale a en outre estimé que la TVA collectée par la SCI SOLOG, mentionnée sur l’acte de revente de l’ensemble immobilier, d’un montant de 330 000 euros, n’avait pas été déclarée, et a admis en déduction de cette somme un montant de 313 328 euros, correspondant à des loyers impayés et frais divers déduits du prix d’achat stipulé dans l’acte de levée d’option d’achat.
En premier lieu, aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. ».
Conformément à l’interprétation des dispositions de l’article 5, paragraphe 8 de la sixième directive, qui résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l’affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée. Ce transfert peut notamment porter sur des éléments corporels permettant cette exploitation, comme des éléments d’équipement commercial.
Il résulte de l’instruction que le bien immobilier situé à Brie-Comte-Robert, libre de toute occupation selon les mentions des actes notariés du 29 octobre 2019, que la société requérante a acquis suite à la levée d’option puis revendu le même jour, n’était plus loué à la date de la levée d’option et de sa revente, les baux consentis aux sociétés sous-locataires LOGISTOC et SOTRAC ayant été résiliés depuis le 30 mai 2019 pour non-paiement des loyers depuis 2016 et la société requérante n’en étant plus locataire. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la levée d’option d’achat contenue dans le contrat de crédit-bail de la société requérante et que la cession de l’immeuble n’avaient pas été accompagnées d’une reprise, en sa qualité de cessionnaire, des baux consentis par la cédante, ni qu’elle aurait manifesté l’intention de poursuivre l’exploitation locative de l’ensemble immobilier en cause. Dès lors, comme cela est mentionné dans l’acte notarié du 29 octobre 2019, la cession de l’immeuble n’a pas porté sur une partie d’entreprise susceptible d’être regardée comme constitutive d’une universalité de biens, au sens des dispositions précitées de l’article 257 bis du code général des impôts, incluant les éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite, dans le cadre d’une exploitation économique autonome et fût-ce pour les besoins d’une activité différente, de l’exploitation de cet ensemble immobilier. Les circonstances que les sociétés LOGISTOC et SOTRAC se soient illégalement maintenues dans les locaux en dépit de la résiliation des baux et qu’il y ait eu une continuité d’activité entre ces deux sociétés et celles à qui elles ont cédé leurs fonds de commerce le 15 juin 2020 sont à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. Si la société requérante soutient également qu’elle a communiqué à l’administration fiscale une copie d’un mandat du 26 septembre 2018 attestant d’une recherche de locataire, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cession litigieuse de l’immeuble par la société SOLOG ne pouvait bénéficier de la dispense de taxe prévue par les dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts, et l’administration fiscale était fondée à refuser à la SCI SOLOG le remboursement de cette taxe.
En second lieu, la SCI SOLOG ne conteste ni que la TVA collectée lors de la revente de l’ensemble immobilier à la société NATIOCREDIBAIL, d’un montant de 330 000 euros, n’avait pas été déclarée, ni la somme de 313 328 euros admise en déduction de ce montant par l’administration fiscale. Elle n’est en conséquence pas fondée à demander au tribunal la restitution de la somme de 330 000 euros, ni à contester le rappel de TVA de 16 672 euros mis à sa charge.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
Si la SCI SOLOG peut être regardée comme se prévalant, sur le fondement de ces dispositions, des rescrits n° 2006/34 (TCA) du 12 septembre 2006, n° 2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006, n° 2008/4 (TCA) du 4 mars 2008, n° 2018/01 et 2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018, des réponses ministérielles Grau n° 7359 publiée le 10 juillet 2018 et Gérard n° 90962 du 8 mars 2016 et de la « fiche rédigée par l’administration fiscale le 3 mai 2007 », ceux-ci ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI SOLOG doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SOLOG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) SOLOG et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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