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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502436, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Dollé, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence et commis une erreur de droit, en refusant de l’admettre au séjour au motif d’une obligation de quitter le territoire français précédemment édictée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée aux droits reconnus à l’intéressée et à ses enfants par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
— pour fixer le délai de départ volontaire de trente jours accordé pour quitter le territoire français, le préfet s’est borné, après avoir visé l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à indiquer dans le dispositif de l’arrêté litigieux qu’elle est obligée de quitter le territoire dans ce délai, s’estimant ainsi à tort en situation de compétence liée ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet s’est contenté de renvoyer aux démarches de l’intéressée en matière d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation car elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle emporte pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité révélatrices d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle ne s’est jamais soustraite volontairement à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas formulé d’observation en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 2 et 3 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502439, M. C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Dollé, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, exposés à l’appui de la requête n° 2502436.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas formulé d’observations en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me Dollé, représentant Mme et M. B ;
— et les observations de Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1984 et 1990, déclarent être entrés en France le 20 octobre 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2013 et 2016, un troisième étant né ensuite en France. Ils ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui, par deux décisions du 17 octobre 2018, a rejeté leur demande. Leur recours contre ces décisions a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 janvier 2019. Puis, par deux décisions du 16 avril 2019, les demandes de réexamen de leur demande d’asile ont été rejetées par l’OFPRA comme irrecevables. Les recours contre ces décisions ont également été rejetées par la CNDA par deux décisions du 26 juillet 2019. Par deux arrêtés du 1er avril 2019, le préfet du Finistère a obligé Mme et M. B à quitter le territoire français. Alors qu’ils se maintenaient sur le territoire français, les requérants ont de nouveau fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, d’abord M. B, par un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 8 mai 2021, puis Mme B, par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 septembre 2023, ce dernier étant assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 4 mars 2025, alors qu’ils n’ont pas exécuté ces précédentes mesures d’éloignement, Mme et M. B ont sollicité du préfet des Côtes-d’Armor la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés des 31 mars et 1er avril 2025, dont Mme et M. B demandent l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor leur a refusé l’admission au séjour demandée, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur éloignement, et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme et M. B, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Les requérants justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle le 10 avril 2025, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, les décisions par lesquelles le préfet des Côtes-d’Armor refuse l’admission au séjour de Mme et M. B citent les textes applicables et font état des éléments de faits propres à leur situation, notamment leur parcours de demandeur d’asile et la circonstance qu’ils se sont vus édicter des précédentes obligations de quitter le territoire français. Elles énoncent ainsi de manière suffisamment précises les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. D’autre part, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de leur remettre un titre de séjour « vie privée et familiale », en raison de la préexistence de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français non exécutées. Il ressort au contraire des considérants de ces décisions que le préfet des Côtes-d’Armor a statué sur leur demande d’admission au séjour, en précisant l’ensemble des motifs de fait et de droit applicables à leur situation. Dès lors, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en refusant de les admettre au séjour au motif d’obligations de quitter le territoire français précédemment édictées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que Mme et M. B sont entrées en France, selon leurs déclarations, le 20 octobre 2016, accompagnés de deux enfants mineurs, qu’ils ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté leurs demandes, ainsi que leur demande de réexamen, et que leurs recours contre ces décisions de rejet ont eux-mêmes été rejetés successivement par la CNDA. Se maintenant en France malgré ces décisions depuis lors, ils se sont vus édicter deux précédentes obligations de quitter le territoire français avant les derniers arrêtés contestés, auxquels ils ne se sont pas conformés. Pour soutenir que les décisions leur refusant l’admission au séjour pour « vie privée et familiale » seraient illégales, ils se bornent à se prévaloir d’une ancienneté de séjour en France de huit années, dont il ressort des pièces des dossiers que cette période correspond au temps d’instruction de leurs demandes d’asile et de leurs recours contre ces décisions, et à faire faire valoir que leurs enfants sont scolarisés depuis la même durée pour l’aînée, " dépasse les cinq [ans] pour la cadette et approche les trois [ans] pour le benjamin « , et que les décisions contestées » en causant une interruption dans leur scolarité, compromettrait gravement leur effort pour rattraper leur retard scolaire ". Ils ne démontrent par ailleurs ni l’intensité de leurs liens avec la France, ni l’existence de liens privés et familiaux particuliers en France hormis une attestation en leur faveur d’un voisin. En outre, il ressort des pièces des dossiers qu’ils ne disposent d’aucun moyen d’existence, exceptée une activité professionnelle pendant quelques mois en qualité d’ouvrier pour M. B et des promesses d’embauche de la part d’une société d’intérim pour le couple, et qu’ils ne disposent ni d’un logement personnel ni de ressources propres, étant pris en charge par des associations caritatives. Enfin, Mme et M. B ne sont pas dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et 32 ans. Dès lors, ils ne démontrent pas avoir déplacé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D’abord, il n’est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient pas être scolarisés dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qu’ils ont vocation à accompagner en Géorgie. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants en prenant les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Les requérants se bornent à faire valoir qu’ils " justifient d’une résidence habituelle en France de plus de huit ans à la date de la décision litigieuse, et [que] leurs enfants n’ont été scolarisés nulle part ailleurs ". Toutefois, comme il a été dit au point 6, il n’apparait pas qu’ils auraient déplacé le centre de leurs intérêts en France. Par suite, ils ne justifient d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, il n’apparait pas que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant à l’encontre de Mme et M. B les deux décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées.
12. En second lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
14. Contrairement à ce que soutiennent Mme et M. B, les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à leur encontre font application du 3° de l’article L. 612-2 précité, et ne leur accorde aucun délai pour y déférer. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours à Mme et M. B doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant la fixation du pays de destination :
15. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
16. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
17. En premier lieu, en l’espèce, le préfet des Côtes-d’Armor, après avoir rappelé dans les deux décisions contestées le parcours de demandeurs d’asile des requérants, a constaté que Mme et M. B n’apportaient « aucun élément probant, aucune pièce nouvelle à l’appui des risques allégués », qu’ils n’établissent pas encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ni qu’ils y seraient soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme et M. B, qui se bornent à soutenir que « la décision est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet s’est contenté de renvoyer aux démarches des intéressés en matière d’asile », n’apportent à l’instance aucun élément utile à l’appui de leurs contestations. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une insuffisante motivation.
18. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de leur état d’isolement, pour soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leur situation personnelle, Mme et M. B n’apportent aucun élément particulier et concret venant au soutien de leurs allégations, de sorte qu’ils n’établissent pas que les décisions du préfet des Côtes-d’Armor seraient illégales pour ce motif.
En ce qui concernent les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. En premier lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il n’apparaît pas que le préfet des Côtes-d’Armor se serait abstenu d’envisager la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable et particulier de leur situation personnelle doit être écarté.
21. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces des dossiers que ceux-ci ont fait l’objet, dans les conditions rappelées au point 1, de deux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français, sans y avoir déféré, de sorte qu’ils entraient dans les prévisions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B dans les deux requêtes n° 2502436 et n° 2502439 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2502436 et n° 2502439 de Mme et M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. C B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le BonniecLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502436, 2502439
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