Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour au mois de février 2022 et que son dossier a été clôturé en mars 2025 pour un motif erroné, alors qu’il a effectué l’ensemble des démarches nécessaires, ainsi que de multiples relances ; il a été contraint de déposer une nouvelle demande ; il a une activité professionnelle stable et il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais, né le 1er juin 1992, a, le 10 février 2022, présenté sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B a déposé, le 10 février 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via la procédure « démarches simplifiées ». Le 17 mars 2025, son dossier a été mentionné, sur cette plateforme, comme étant refusé, motif pris de ce qu’il n’y avait aucun document dans ledit dossier, et il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande. Néanmoins, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’apprécier la légalité d’un tel motif, et pour regrettable que soit cette situation, M. B, qui exerce une activité professionnelle dont la pérennité n’apparaît pas compromise, ne justifie pas, en l’espèce, de circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Activité ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices industriels ·
- Infosec
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Action
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Obligation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Politique migratoire
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Agrément ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Grange ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Préjudice ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Echographie ·
- Droite ·
- Souffrance ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.