Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 déc. 2023, n° 2005100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. I et Mme A E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, D E, représentés par la SELARL Hartemann – De Cicco – Pichoud, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble Alpes à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils D, la somme de 31 780 euros, augmentée des dépenses de santé futures, en réparation du préjudice que leur a causé l’erreur de diagnostic commise par le service des urgences le 23 mars 2009 ;
2°) de condamner le CHU à verser à chacun d’eux, en leur nom propre, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé cette erreur de diagnostic ;
3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU est engagée au regard de l’erreur de diagnostic commise au sein du service des urgences le 23 mars 2009, ayant entrainé une perte de chance pour D de récupérer ses fonctions testiculaires à hauteur de 20% ;
— le préjudice de leur fils doit être évalué ainsi :
* Sans qu’il n’y ait besoin d’appliquer le taux de perte de chance :
* souffrances endurées : 4 000 euros ;
* Si tout ou partie de la pose d’une prothèse testiculaire reste à la charge du patient :
* dépenses de santé futures : elles devront faire l’objet de devis ultérieurement ;
* Après application du taux de perte de chance de 20% :
* déficit fonctionnel permanent : 13 580 euros ;
* préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros ;
* préjudice sexuel : 3 000 euros ;
* préjudice d’établissement : 3 000 euros ;
* préjudice permanent exceptionnel : 3 000 euros ;
* préjudice de formation : 2 000 euros ;
— leur préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me Ligas-Raymond, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de sa responsabilité, et demande que les indemnités allouées soient réduites à de plus justes proportions. Il demande, en outre, à ce que la somme mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’excède pas 1 000 euros.
Il fait valoir que :
— le taux de perte de chance de 20% devra être appliqué sur chaque poste d’indemnisation ;
— les préjudices subis par D E doivent être évalués comme suit :
* Sans application du taux de perte de chance :
* souffrances endurées : 2 000 euros ;
* Après application du taux de perte de chance de 20% :
* déficit fonctionnel permanent : 500 euros
* préjudice d’agrément : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : à titre principal, rejet de la demande d’indemnisation car non fondée, à titre subsidiaire, indemnisation à hauteur de 400 euros ;
* préjudice d’établissement : à titre principal, rejet de la demande d’indemnisation car non fondée, à titre subsidiaire indemnisation à hauteur de 500 euros ;
* Les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, du préjudice sexuel, du préjudice permanent exceptionnel, et du préjudice de formation ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
— la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi par I et A E n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par un courrier enregistré le 9 octobre 2020, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SCNF a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme G,
— et les observations de Me Hartemann – De Cicco, représentant M. et Mme E et J, représentant le CHU de Grenoble-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2009, D E, âgé de 2 ans et demi, se plaint de douleurs abdominales vers 6 heures du matin, puis vomit et refuse de manger. Le pédiatre traitant, qui évoque d’abord une possible gastroentérite, l’examine vers 16 heures 30 au regard de l’absence d’amélioration, et suspecte une hernie inguinale droite étranglée. Adressé aux urgences par son pédiatre pour avis chirurgical, D y est admis vers 18 heures 45. Il y est examiné par le Dr C, interne, qui diagnostique une épididymite droite augmentée de volume et écarte la piste d’une torsion testiculaire après qu’une échographie ait été réalisée. Son état de santé ne s’améliorant pas, D consulte de nouveau les urgences le 25 mars 2009. Le Dr H diagnostique une torsion de testicule droit, et une intervention chirurgicale est réalisée par le Dr F. Le 28 mai 2009, une échographie de contrôle révèle une atrophie testiculaire droite. Les parents D entendent engager la responsabilité du CHU de Grenoble Alpes en raison d’une erreur de diagnostic lors de la prise en charge initiale de leur fils par le service des urgences le 23 mars 2009.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute [] ".
3. Il résulte de l’instruction que lors de son auscultation aux urgences, le Dr C, interne, observe qu’Islem présente un « testicule droit nettement augmenté de volume avec sillon épididymo-testiculaire très marqué, le testicule semble légèrement fixé et très algique à l’examen ». Il fait pratiquer une échographie, qui diagnostique un « épididyme droit augmenté de volume hyper vascularisé ». Le Dr C, qui conclut à une épididymite droite, laisse sortir l’enfant le jour même avec un traitement associant antalgique et anti-inflammatoire.
4. Toutefois, tel qu’il ressort des conclusions du Dr B, expert, face à un tableau de bourse droite aiguë chez un enfant de deux ans et demi, tel que celui présenté par D, le diagnostic de torsion du testicule doit être évoqué en priorité, et un avis chirurgical doit être demandé en urgence pour intervention et détorsion du cordon sans délai. De plus, l’échographie réalisée par le Dr C ne pouvait fonder le diagnostic final, un tel examen n’étant pas fiable au début des symptômes, et seule l’intervention chirurgicale pouvait permettre de faire le diagnostic et de réaliser le traitement par détorsion. De surcroît, la circonstance que les symptômes D étaient apparus dès 6 heures du matin, soit depuis 13 heures avant son admission aux urgences, rendait l’intervention d’autant plus urgente et indiquée. Il ressort de l’instruction que les parents D, qui était adressé aux urgences par son pédiatre pour obtenir un avis chirurgical, ont constaté que le Dr C en a référé au chirurgien de garde, mais celui-ci n’est pas intervenu pour confirmer ou infirmer le diagnostic. L’intervention d’un chirurgien n’aura lieu que le 25 mars 2009, alors qu’Islem était de nouveau admis aux urgences face au défaut d’amélioration de son état.
5. Par suite, cette erreur de diagnostic commise par le service des urgences le 23 mars 2009 ayant entrainé un retard dans la prise en charge D constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHU de Grenoble Alpes.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il ressort du rapport d’expertise que lors de son admission aux urgences, environ 13 heures après les premiers symptômes, le pronostic du testicule droit était déjà fort compromis au regard de la souffrance de la glande, de sorte que la tardiveté de son admission, qui n’est pas imputable au CHU, est à l’origine d’un premier retard de diagnostic. Toutefois, si seule une intervention avant 6 heures d’ischémie aurait permis une récupération complète de ses fonctions testiculaires selon l’expert, il ressort de son rapport que le défaut d’intervention en urgence a aggravé l’état de souffrance de la glande, de sorte que lors de l’intervention du 25 mars 2009, le Dr F a constaté une « torsion du cordon d’un tour complet de spire, soit 360 degrés, réalisant une strangulation complète des vaisseaux du cordon spermatique ». Par conséquent, l’atrophie testiculaire complète subie par D est la conséquence directe de l’erreur de diagnostic d’un syndrome douloureux aiguë de la bourse droite chez un enfant ayant entrainé un second retard de prise en charge imputable au CHU. Dès lors qu’un diagnostic de torsion testiculaire dès la prise en charge initiale aux urgences le 23 mars 2009 aurait permis de réaliser une intervention chirurgicale de détorsion plus rapidement, le manquement imputable au CHU est à l’origine d’une perte de chance pour D d’éviter l’atrophie testiculaire complète et de récupérer des fonctions testiculaires. L’expert fixe le taux de perte de chance à 20%, ce que ne contestent pas les parties. Ainsi, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance D de récupérer des fonctions testiculaires en l’évaluant à 20%, et de mettre à la charge du CHU la réparation de cette fraction des dommages.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les demandes d’indemnisation au titre des préjudices subis par D E :
S’agissant des souffrances endurées :
8. Les souffrances endurées par D E découlant exclusivement de la faute commise par le CHU Grenoble Alpes doivent être évaluées à 2 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Elles seront justement réparées par le versement d’une indemnité de 2 500 euros, qui n’est pas soumise à l’application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Le déficit fonctionnel permanent de D E en lien exclusif avec la faute retenue doit, compte tenu de la perte fonctionnelle du testicule droit et de son atrophie actuelle, et de son retentissement psychologique chez D, qui se trouve dans une période de construction sur le plan psychique et psychique, et corroboré par le compte-rendu psychologique du 21 janvier 2019, être évalué à 8 % et justifie, après application du taux de perte de chance, l’allocation d’une indemnité de 3 880 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
10. Le préjudice d’agrément en lien exclusif avec la faute commise sera justement réparé, après application du taux de perte de chance, par le versement d’une indemnité de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
11. Le préjudice esthétique permanent subi par D, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance, par le versement d’une indemnité de 400 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
12. Le préjudice sexuel D, compte du préjudice morphologique lié à l’atteinte à ses organes sexuels résultant du dommage, justifie, après application du taux de perte de chance, l’allocation de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
13. Il résulte de l’instruction que, malgré la perte du testicule droit, D est en capacité d’avoir des enfants. Si la survenance d’une varicocèle à gauche fait craindre à l’intéressé de perdre toute capacité de procréer, l’expert précise qu’elle n’a pas de lien avec la perte fonctionnelle du testicule droit. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice permanent exceptionnel :
14. Les requérants n’établissent pas de préjudice extra-patrimonial permanent particulier qui ne serait pas indemnisé par le biais des autres postes de préjudice invoqués. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser D sur ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice de formation :
15. Si l’état psychologique D, en lien avec la faute commise, a eu un retentissement sur sa scolarité, il n’a toutefois pas accusé de retard scolaire. Par suite, et dès lors que le retentissement psychologique est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu d’allouer une somme sur ce chef de préjudice.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi par M. et Mme E :
16. M. et Mme E soutiennent avoir subi un préjudice moral lié à l’importance du préjudice subi par leur fils, à la nécessité de le soutenir quotidiennement et de l’accompagner à tous ses examens. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu de la période concernée, et après application du taux de perte de chance, par le versement d’une somme de 200 euros à chacun d’eux.
Sur les frais d’instance :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive du CHU Grenoble Alpes les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 750 euros par ordonnance en référé du président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2021.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :Le CHU Grenoble Alpes est condamné à verser à M. et Mme E, en leur qualité de représentants légaux D E, la somme de 9 780 euros.
Article 2 :Le CHU Grenoble Alpes est condamné à verser à M. comme à Mme E, des sommes de 200 euros.
Article 3 :Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2021 pour un montant total de 750 euros sont laissés à la charge définitive du CHU Grenoble Alpes.
Article 4 :Le CHU Grenoble Alpes versera à M. et Mme E une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. I E et Mme A E, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Copie en sera adressée au docteur B expert.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005100
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