Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2311082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Rouveret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription rétroactive à compter du 1er novembre 2018 sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription rétroactive pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner Pôle emploi aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision du 17 décembre 2018 par laquelle Pôle emploi a cessé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 novembre 2018, décision révélée en septembre 2022 par la limitation au 31 octobre 2018 du versement rétroactif de l’aide au retour à l’emploi ;
- elle était dans l’impossibilité d’actualiser sa situation en novembre 2018 dès lors que les droits qu’elle sollicite sont nés une fois l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021 devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur général de Pôle emploi d’Île-de-France conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives au rappel d’allocations et au rejet des autres conclusions.
Il soutient :
- que les conclusions relatives au rappel d’allocations d’aide au retour à l’emploi sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire ;
- que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, considérée comme démissionnaire d’un poste de vendeuse en novembre 2015, a été inscrite à Pôle emploi du 7 mars 2016 au 17 mai 2017 puis du 23 mai 2018 au 30 novembre 2018. Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a requalifié la rupture de son contrat de vendeuse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. À la suite de ce jugement, Mme B… a obtenu le 1er septembre 2022 un versement rétroactif de l’allocation de retour à l’emploi couvrant les périodes du 5 mai 2016 au 17 mai 2017 et du 23 mai 2018 au 31 octobre 2018. Le 7 mars 2023, elle a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er novembre 2018. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi de Paris-Saint-Pétersbourg (75008) a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail applicable en l’espèce : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits ». L’article R. 5411-17 du même code dispose : « Cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi (…) qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-18 du même code applicable : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l’article R. 5412-8 ».
Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’organisme chargé du service public de l’emploi à des obligations telles que l’actualisation de sa situation, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription présente un caractère rétroactif.
D’une part, il résulte de l’instruction que, lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi réalisée le 23 mai 2018, Mme B… a été informée de l’obligation d’actualiser chaque mois sa situation et a consenti à recevoir les communications de Pôle emploi par voie dématérialisée sur son espace personnel. D’autre part, France Travail Île-de-France soutient sans être contesté avoir envoyé le 17 décembre 2018 sur l’espace personnel de la requérante un courrier qu’elle n’a jamais ouvert l’informant qu’en l’absence d’actualisation de son dossier en novembre 2018, elle ne pourrait recevoir d’aide au titre de ce mois, et qu’elle était désinscrite de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 novembre 2018. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 mars 2023 est illégale, alors que, pour les raisons exposées au point 4, la méconnaissance par Mme B… de ses obligations fait obstacle à toute inscription rétroactive. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, le fait que les droits sollicités par Mme B… soient nés une fois l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 16 décembre 2021 devenu définitif est sans incidence sur le fait qu’elle était tenue d’actualiser mensuellement son dossier, comme indiqué au point 4. Dès lors, le moyen est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription rétroactive à compter du 30 novembre 2018 sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
La présidente,
Signé
P. BAILLY
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Echographie ·
- Droite ·
- Souffrance ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Politique migratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Agrément ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Grange ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Opposition
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Activité ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices industriels ·
- Infosec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Levée d'option ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Demande de remboursement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Dérogation ·
- Maire ·
- École ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.