Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Duivon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Cher du 4 décembre 2024 portant refus implicite de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant cette mention dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A…, ressortissante nigériane née le 23 décembre 1996 à Aba (Nigéria), est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 25 décembre 2022 au 24 décembre 2023. Le 21 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le 7 octobre 2024, la requérante a formé une demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 décembre 2024, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement. La requérante conteste cette décision.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture du Cher, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Cher, prise par arrêté n°2024-0601 du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. Enfin, la requérante soutient que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation. Pour fonder sa décision, le préfet du Cher s’est fondé sur les circonstances que la requérante est entrée en France il y a moins de trois ans, que sa vie privée et familiale sur le territoire français n’est pas suffisamment stable, ancienne et intense et qu’elle ne prouve pas être dépourvue d’attaches ou de relations familiales dans le pays dont elle à la nationalité. Mme A… soutient qu’elle entretient des liens particulièrement forts avec sa mère, chez qui elle réside avec son beau-père et ses demis frères et sœurs. Toutefois, elle se borne à produire une attestation de sa mère et de son beau-père rédigée dans des termes particulièrement généraux. Par suite, le moyen soulevé par la requérante est manifestement seulement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien.
6. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et d’un moyen qui est manifestement seulement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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