Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 20 mai 2025, M. F C, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 50 890,44 euros émis à son encontre le 29 septembre 2023 par le centre hospitalier de Tulle ;
2°) de le décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
— la compétence du signataire n’est pas justifiée ;
— l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
— les objectifs fixés dans le contrat étaient irréalistes et le centre hospitalier ne justifie pas avoir procédé à leur révision ;
— en ne prévoyant pas une révision infra-annuelle des objectifs, les dispositions de l’article 2 du décret 5 février 2022 sur lesquelles se fonde le contrat de travail violent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence du docteur E à compter de décembre 2022 n’a pas permis d’atteindre l’objectif d’activité, lequel aurait dû être réévalué par le directeur du centre hospitalier.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés relèvent de la compétence du directeur du centre hospitalier de Tulle en sa qualité d’ordonnateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2025 et le 11 juin 2025, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Monpion, représentant M. C, et de Me Laurent, substituant Me Jacquet, représentant le centre hospitalier de Tulle.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C a été recruté à compter du 4 juillet 2022 en qualité de praticien hospitalier contractuel à 40 % au sein du service de chirurgie viscérale du pôle chirurgie du centre hospitalier de Tulle. Les objectifs aussi bien individuels que mutualisés avec les autres praticiens contractuels du service fixés par le contrat de l’intéressé n’ayant pas été atteints, le centre hospitalier de Tulle a procédé au rappel de l’acompte versé au titre de la part variable de sa rémunération depuis le début du contrat à hauteur de 50 890,44 euros et a émis le 29 septembre 2023 le titre de recette n° 619036 y afférent. M. C demande l’annulation de l’avis des sommes à payer qui lui a été transmis pour le recouvrement de cette somme ainsi que la décharge de l’obligation de la payer.
Sur la régularité de l’avis des sommes à payer :
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. En l’espèce, l’avis des sommes à payer, valant ampliation du titre de recette, transmis à M. C mentionne le nom de M. D A « recettes diverses » en tant qu’auteur de cette décision. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A aurait la qualité d’ordonnateur ou aurait reçu délégation lui permettant de signer le titre de recette concerné, dont le bordereau n’est d’ailleurs pas produit en défense. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le titre qu’il conteste méconnait les dispositions citées au point 2, alors au surplus que les bases de liquidation n’y apparaissent pas clairement, et à en demander l’annulation.
Sur le bien-fondé de la créance :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, et alors que les moyens soulevés à l’encontre du bien-fondé de l’avis des sommes à payer contesté ne sont pas susceptibles d’être accueillis, et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, au centre hospitalier défendeur d’émettre un nouveau titre, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C les sommes réclamées par le centre hospitalier de Tulle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 619036 émis le 29 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au centre hospitalier de Tulle, et au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze. Une copie pour information sera transmise à Me Monpion et à Me Jacquet.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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