Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2403444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AES/84/2024/1075 du 2 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 1er septembre 1994 à Jbaa (Liban), de nationalité libanaise, est arrivé en France le 26 septembre 2015 muni d’un visa « étudiant », valable du 16 septembre 2015 au 16 septembre 2016. L’intéressé a été titulaire de titres de séjour sur ce même fondement jusqu’au 4 novembre 2018. Par la suite, il a bénéficié de cartes pluriannuelles « Passeport talent-chercheur » du 13 novembre 2018 au 31 décembre 2021, prolongées par récépissés du 3 février 2022 au 16 août 2022, puis il a reçu par une dernière carte valable du 7 juillet 2022 au 6 février 2023. Suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « Passeport talent-chercheur », M. B a fait l’objet le 24 mars 2023, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 4 juillet 2023. Par une nouvelle demande reçue le 20 novembre 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs professionnels, au titre de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 août 2024, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu’il contient. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
3. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Vaucluse a relevé « qu’alors qu’il a obtenu, dans des universités françaises, une maîtrise en physique, deux masters en physique et chimie des matériaux ainsi qu’un doctorat en matériaux céramiques, sa décision d’opérer une totale reconversion professionnelle afin de pratiquer sa véritable passion, à savoir la cuisine, relève de la sphère privée et ne saurait permettre une admission exceptionnelle au séjour ». M. B fait valoir l’ancienneté de son séjour en France, son insertion professionnelle et la qualité de son parcours universitaire. Toutefois, pour louables qu’ils soient, ces efforts d’insertion professionnelle ne permettent pas de regarder M. B comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. B.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire national depuis neuf ans, et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il fait valoir qu’il dispose de fortes attaches personnelles sur le territoire français et qu’il lui serait difficile de rentrer au Liban, eu égard en outre à la situation difficile prévalant dans ce pays. Toutefois, célibataire et sans enfant, le requérant ne soutient pas ne plus avoir d’attaches au Liban où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où il a effectué plusieurs séjours, notamment en 2021, 2022 et 2023. Dès lors, en l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l’objet des mesures de refus de séjour et d’éloignement, ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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