Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 août 2025, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A soumet « un recours administratif » à l’encontre de :
1°) la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
Sur les conclusions portant sur l’AAH :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l’article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () « . Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 juillet 2025 relative à l’AAH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
4. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à l’AAH au tribunal judiciaire de Besançon, compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention invalidité ou priorité :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. () ».
6. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 juillet 2025 relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI mention invalidité ou priorité au tribunal judiciaire de Besançon compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A aux fins d’annulation des décisions du 4 juillet 2025 portant sur l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A concernant l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Besançon.
Fait à Besançon le 18 août 2025.
Pour la présidente empêchée,
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501593
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