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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 2 juin 2025, Mme D, représentée par la SELARL Alciat Juris, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer ses préjudices résultant selon elle du défaut d’entretien d’une bouche d’égout située sur l’allée des Prés fleuris à Bourges ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense présenté par la commune de Bourges est irrecevable à défaut d’habilitation régulière autorisant le maire à représenter la commune en justice ;
— la responsabilité de la commune de Bourges est engagée en raison du défaut d’entretien normal d’une bouche d’égout sur laquelle elle a chuté ;
— une expertise médicale est nécessaire dès lors, d’une part, qu’elle subit des préjudices personnels et patrimoniaux, en particulier un préjudice corporel qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer entièrement, et, d’autre part, que l’expertise réalisée le 16 mars 2022 est antérieure à une aggravation de son état de santé et n’était pas contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 6 juin 2025, la commune de Bourges, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée en l’absence de défaut d’entretien normal de la voirie et eu égard à la faute d’inattention de la victime.
La requête a été communiquée à la CPAM de Loir-et-Cher, qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D soutient avoir chuté sur une bouche d’égout le 17 mars 2021, alors qu’elle circulait à pied sur l’allée des Prés fleuris à Bourges (Cher). Par un courrier du 26 mars 2024 reçu par la commune de Bourges le 29 mars suivant, Mme D a sollicité l’indemnisation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2024 en raison du silence gardé par la commune. Par la présente requête, Mme D demande qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices en lien avec ladite chute.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Bourges :
2. La commune de Bourges est représentée dans la présence instance par M. A B, premier adjoint au maire. Par une délibération du 20 novembre 2020, régulièrement affichée le 27 novembre 2020 et déposée auprès de la préfecture le 30 novembre 2020, le conseil municipal de Bourges a donné délégation à M. A B pour, notamment, décider d’ester en justice et rédiger et signer des mémoires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense présentées le 24 octobre 2024 par la commune de Bourges doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () » Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. D’autre part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, eu égard à l’attestation de témoin et à la main courante produites par la requérante, dont il ressort que cette dernière a chuté sur la voie publique après que son pied a heurté une excavation formée autour d’une bouche d’égout située sur la chaussée, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage subi par Mme D et la chaussée sont établis.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la déformation de la chaussée autour de la bouche d’égout litigieuse formait une excavation de seulement cinq centimètres de hauteur environ par rapport au niveau de la chaussée sur laquelle circulait Mme D à pied. Il résulte également de l’instruction que ladite excavation était parfaitement visible en pleine journée nonobstant la présence, à la supposer établie, d’une ombre portée sur la plaque d’égout et qu’elle pouvait être aisément contournée eu égard à la largeur de la chaussée. Ainsi, cette excavation n’excède pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s’attendre. Par suite, la présence au sol de cette excavation, qui n’avait pas à être signalée, ne saurait révéler un défaut d’entretien normal de la chaussée et la responsabilité de la commune de Bourges ne saurait être engagée.
7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Mme D n’est pas utile et que les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D soit mise à la charge de la commune de Bourges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bourges en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bourges en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bourges et à la CPAM de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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