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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2303796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 9 juin 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée refusant de reconnaître cet accident comme un accident de trajet est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur civil de la défense, exerce depuis le 1er juillet 2014 en qualité d’architecte munitions à la direction générale de l’armement-techniques terrestres de Bourges. Il a indiqué avoir été victime d’un accident de la circulation le 9 juin 2023 lors de son retour à domicile après avoir assisté au spectacle de fin d’année de son fils, scolarisé en classe de CE2, à la maison de la culture à Bourges. Le 10 juin 2023, un certificat médical a constaté une « luxation du coude gauche avec fracture de la tête radiale ». Le 12 juin 2023, il a déclaré un accident de trajet. Par décision du 18 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident survenu le 9 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
4. Pour refuser de reconnaître comme un accident de trajet l’accident de la circulation survenu le 9 juin 2023, l’administration a considéré que le fait que M. B s’est détourné de son itinéraire pour assister au spectacle de son enfant est de nature à détacher l’accident du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté son lieu de travail vers 17 heures pour se rendre en moto à la maison de la culture, place Séraucourt, à Bourges où se tenait un spectacle auquel participait son fils, qu’il a récupéré celui-ci à l’issue dudit spectacle que, alors qu’il s’apprêtait à repartir en moto avec son fils pour rejoindre son domicile, il a chuté et que les pompiers sont intervenus sur place vers 18 heures 35 pour chute de moto et l’ont transporté au centre hospitalier de Bourges pour une prise en charge au service accueil-urgences. Il est par ailleurs constant que le trajet habituel travail – domicile de M. B débutant à 17 heures n’excède pas trente minutes. Dès lors, et quand bien même d’une part le lieu de l’accident, situé à 500 mètres de l’école de son fils, se trouvait à proximité de son trajet habituel, d’autre part en tant que parent d’un enfant scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire de Beaumont M. B devait chercher son enfant à la maison de la culture à Bourges à l’issue du spectacle de fin d’année, cet accident survenu à l’occasion d’un détour, près d’une heure trente après le départ du requérant de son lieu de travail, ne peut être regardé en considération de cette durée excessive comme s’étant produit sur le trajet normal et par suite justifié par les nécessités de la vie courante, à la différence d’un simple détour pour récupérer son enfant. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant la chute de moto de M. B a été causée par le blocage de la roue de sa moto dont il avait oublié d’enlever l’antivol cet accident n’a pas le caractère d’un accident de trajet. Par suite, le moyen unique tiré de ce que le ministre des armées aurait entaché la décision du 18 juillet 2023 d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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