Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle constitue une discrimination illégale dès lors que le conjoint d’un citoyen européen résidant en France mais n’ayant pas la nationalité française a le droit de séjourner en France avec celui-ci sans que la régularité de son entrée sur le territoire puisse lui être opposée ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;
- elles méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 janvier 2026 à 17h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 mars 1990, est entré en France le 5 septembre 2020 selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 16 mars 2024 et a déposé, le 18 juin suivant, une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 décembre 2024. Le 26 août 2025, M. B… a de nouveau sollicité son admission en séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… réside habituellement en France depuis plus de cinq ans et il est constant qu’y résident également un de ses frères, ressortissant français père de deux fillettes, ainsi que sa propre épouse, ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 16 mars 2024. Bien que cette union soit encore récente à la date de la décision attaquée, il ressort des attestations versées par le requérant, dont la teneur n’est pas contestée en défense, que la communauté de vie entre les actuels époux a débuté dès le mois d’octobre 2023. Par ailleurs, M. B…, qui produit de nombreux bulletins de salaire établissant qu’il travaille en qualité d’intérimaire depuis le mois de juin 2024, justifie d’une insertion professionnelle dans la société française. A cet égard, la circonstance qu’il a été condamné le 6 juin 2024 à une peine d’amende, au demeurant intégralement assortie du sursis, pour des faits d’usage de faux document administratif commis en mai 2023, ne permet pas de remettre en cause les efforts qu’il a fournis alors que les faits dont il a été reconnu coupable ont été motivés par sa volonté de travailler en dépit de l’irrégularité de sa situation sur la période en cause. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors en outre que ses deux parents sont décédés en Algérie, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus litigieux doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’intéressé se voie délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 19 novembre 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 octobre 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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