Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2601751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la Sci La Madrague |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la Sci La Madrague demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la DDTM du 18/12/2025 ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes réclamées, soit 3 087 euros et majorations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».
3. A supposer que la demande de la SCI La Madrague, que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a rejetée par le courriel attaqué du 18 décembre 2025, ne soit pas tardive alors qu’elle tend à contester un titre de perception, non versé au dossier, qui serait lié à un permis de construire délivré le 26 mai 2021, soit à une époque ancienne, il résulte en toute hypothèse de l’instruction que ledit courriel du 18 décembre 2025 mentionne les délai et voie de droit ouverts à son encontre. Or, le courriel adressé le 19 janvier 2026 par la SCI La Madrague à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, qui se borne à solliciter une information complémentaire à ce service de l’Etat, ne constitue pas un recours administratif, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Partant, la requête, enregistrée le 30 mars 2026 au greffe du Tribunal, plus de deux mois après la notification du courriel attaqué du 18 décembre 2025, est tardive. La requête est, ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Madrague est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Madrague.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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