Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2316571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Sotraco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 18 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Sotraco, représentée par Mes Israël et Nicolas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les provisions qu’elle a constituées pour dépréciation des avances en compte courant consenties à ses filiales SDPI et 770 Prod ont été régulièrement calculées et réévaluées par rapport aux capitaux propres, à la trésorerie et à la rentabilité à court ou moyen terme de ces filiales ;
- la provision relative à l’avance consentie à la société SDPI n’a pas été remise en cause lors d’un précédent contrôle relatif aux exercices clos en 2010 et 2011 ;
- ces provisions constituées pour faire face au risque de non-recouvrement de la créance se rapportaient à des charges déductibles, quand bien même les filiales n’étaient pas soumises à une procédure collective, les dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts n’étant pas applicables ;
- elles présentaient un caractère probable quand bien même elle n’a pas tenté d’obtenir le recouvrement de ses avances ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations publiées au BOI-BIC-PROV-40-20, n° 10 du 1er avril 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024 et le 14 juin 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- alors que société Sotraco demande la décharge totale des impositions supplémentaires, elle ne présente aucun moyen concernant le rejet partiel du déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2017 ;
- les moyens soulevés par la société Sotraco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Sotraco qui exerce à la fois une activité de marchand de biens et dans le secteur de l’édition de logiciels informatiques, au travers notamment de ses filiales SDPI et 770 Prod, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 au terme de laquelle le service vérificateur a remis en cause les provisions qu’elle avait constituées pour dépréciation des avances en comptes courants consenties à ces deux sociétés et qu’elle avait déduites de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés. La société Sotraco demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices concernés, en conséquence de cette remise en cause, et des pénalités correspondantes.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…). »
Il résulte des dispositions du 5° du I de l’article 39 du code général des impôts qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
D’autre part, aux termes du 13 de l’article 39 du code général des impôts, applicable aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. (…). »
Il résulte de l’instruction que la société Sotraco a déclaré au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des provisions pour dépréciation des créances détenues sur la société 770 Prod et la société SDPI, dont elle détient respectivement 20 % et 95,2 % du capital social, à raison des avances sur trésorerie qu’elle leur a accordées. L’administration a considéré que les provisions constituées pour faire face au risque de non remboursement de ces avances n’étaient pas destinées à faire face à une perte déductible, compte tenu de leur caractère purement financier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les avances consenties par la société Sotraco à ses filiales ne seraient pas remboursables à tout moment. Elles ne pouvaient par suite être regardées comme des aides à caractère financier entrant dans le champ d’application des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts. Cependant, pour établir la probabilité de non recouvrement à hauteur des provisions constituées à la clôture des exercices 2016, 2017 et 2018, la société requérante invoque la situation financière et patrimoniale de ces filiales ainsi que leur rentabilité à court ou moyen terme. Toutefois, elle ne fournit pas d’éléments de nature à caractériser ni une telle situation économique ni de telles perspectives, se bornant à évoquer « le montant négatif de leurs capitaux propres » et des « situations de trésorerie dégradées ». Dès lors, les provisions constituées au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ne peuvent être regardées comme constituées en vue de faire face à des pertes que des événements en cours rendaient probables. L’administration était donc fondée, par une exacte application du 5 du 1 de l’article 39 du code général des impôts et pour ce seul motif, à réintégrer les provisions concernées dans les résultats imposables de la société Sotraco au titre des exercices vérifiés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…). »
La requérante soutient que dans le cadre d’opérations de contrôle portant sur ses exercices clos en 2010 et 2011, l’administration n’aurait pas remis en cause la provision constituée à raison de l’avance consentie à la société SDPI. Toutefois, la réponse du 7 novembre 2013 au recours hiérarchique qu’elle avait présenté, dans laquelle l’inspecteur principal des finances publiques indique abandonner les rectifications relatives aux honoraires versés à un tiers, n’est pas susceptible de constituer ni une prise de position formelle à l’égard des provisions en cause qui serait opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni même leur approbation tacite par celle-ci.
Enfin, les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-PROV-40-20 paragraphe 10 publiées le 1er avril 2015 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sotraco doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sotraco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sotraco et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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