Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2509026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) LD Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LD Formation, représentée par Me de Prémare, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris des mesures conservatoires portant déréférencement de son compte sur la plateforme « Mon Compte Formation » et suspension des paiements afférents aux formations effectuées ou en cours ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la rétablir rétroactivement dans ses droits et de lui régler la somme de 355 308 euros arrêtée au 31 mars 2025, à parfaire, ainsi que la somme de 228 552 euros correspondant à 74 dossiers de formation en cours d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de Caisse des dépôts et consignations la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’expose à une situation financière très dégradée, susceptible d’entraîner une cessation de paiements, dès lors qu’elle est privée des paiements auxquels elle a droit et subséquemment de trésorerie, ce qui l’empêche de faire face au paiement des salaires de ses salariés, exposés à brève échéance à un risque de licenciement, à ses charges fiscales et sociales et à ses charges fixes ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
. elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
. elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509083, enregistrée le 23/05/2025, par laquelle la SASU LD Formation demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2025, la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la SASU LD Formation une lettre d’observation complémentaire dans le cadre du contrôle des conditions de référencement sur la plateforme « mon compte formation ». Par la présente requête, la SASU LD Formation demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle a pris des mesures conservatoires portant déréférencement de son compte sur la plateforme « Mon Compte Formation » et suspension des paiements afférents aux formations effectuées ou en cours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la SASU LD Formation soutient qu’elle l’expose à une situation financière très dégradée, susceptible d’entraîner une cessation de paiements, dès lors qu’elle est privée des paiements auxquels elle a droit et subséquemment de trésorerie, ce qui l’empêche de faire face au paiement des salaires de ses salariés, exposés à brève échéance à un risque de licenciement, à ses charges fiscales et sociales et à ses charges fixes. Toutefois, les mesures conservatoires dont elle se plaint prendront fin au terme de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon Compte Formation » initiée par la Caisse des dépôts et consignations, encore en cours. De plus, la SASU LD Formation, qui se prévaut elle-même de son développement commercial depuis sa création en février 2022, n’allègue pas d’un niveau actuel d’endettement alarmant et disposait encore d’une trésorerie positive de 25 279,40 euros en avril 2025, ne verse à l’instance aucune attestation d’expert-comptable faisant état d’un risque de cessation des paiements à brève échéance. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut donc en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la SASU LD Formation doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU LD Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU LD Formation.
Fait, à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Avance ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Charges ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Voyageur
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Mer ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Calcul ·
- Loyer ·
- Impôt ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.