Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 avr. 2025, n° 2307315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 11 décembre 2024 et le 5 février 2025, M. B C, représenté par Me Muridi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé le montant de son aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère d’informer les organismes gestionnaires du régime des aides personnalisées au logement en les invitant à régulariser ses droits éventuels au versement des allocations chômage depuis la date de son affiliation à la caisse d’allocations familiales de l’Isère dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le calcul de ses droits par la caisse d’allocations familiales de l’Isère est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 27 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me de Rivaz, substituant Me Muridi, représentant M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficie depuis juillet 2020 de l’allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH). Le montant de cette prestation est de 1 016,05 euros depuis avril 2024. Depuis novembre 2022, il bénéficie également de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Grenoble. Par un recours préalable du 8 août 2023, il a contesté le montant de ses droits à l’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a accusé réception de ce recours le 5 octobre 2023 et l’a implicitement rejeté par une décision née le 5 décembre 2023 puis expressément par une décision du 6 mai 2024 qui s’est substituée à la décision initiale. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les droits de M. C à l’aide personnalisée au logement :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ".
4. Il résulte de l’article D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : » Af = L + C-Pp « où : 1° » Af " est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; 2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; 3° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17 ".
En ce qui concerne le montant des valeurs « L » et « C » :
5. L’article 7 de l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement fixe que le montant « L » des plafonds visés au 2° de l’article D. 823-16 pour la zone 2 à 268,87 euros à compter du mois de septembre 2022, à 278,28 euros pour la période du 28 septembre 2023 au 29 septembre 2024 et à 287,35 euros à compter du 29 septembre 2024. Il résulte de l’article 9 de ce même arrêté que pour les mêmes périodes le montant « C » pour une personne isolée est fixé à 56,12 euros, 58,08 euros et 59,97 euros.
6. Pour contester le montant de l’aide personnalisée au logement calculé, M. C expose dans ses dernières écritures que le montant « L » applicable à sa situation est de 344,96 euros car le plafond des loyers applicable à son logement, situé en zone II est de 287,35 euros pour une personne seule auquel il convient d’ajouter 57,61 euros par personne supplémentaire. Pour soutenir qu’il convient de lui appliquer cette majoration, le requérant avance qu’il a besoin d’une tierce assistance du fait de sa situation de handicap et qu’il dispose d’une deuxième chambre. Toutefois, il n’est pas établi que la personne apportant assistance à M. C vit de manière permanente dans son logement au sens du 2° des disposition de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation. M. C étant bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement depuis novembre 2022, le montant « L » applicable à sa situation est de 268,87 euros pour la période de novembre 2022 au 28 septembre 2023, de 278,28 euros pour la période du 28 septembre 2024 au 29 septembre 2024 et de 287,35 euros depuis le 29 septembre 2024.
7. Il n’est par ailleurs pas contesté que le montant « C » tel que précisé au point 5 s’applique à M. C. Par conséquent, et comme le relève justement la caisse, le montant " L+C " applicable à sa situation est de 324,99 euros pour la période de novembre 2022 au 28 septembre 2023, de 336,36 euros pour la période du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024 et de 347,32 euros depuis le 29 septembre 2024.
En ce qui concerne le montant de la valeur « Pp » :
8. Aux termes de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : () 2° () l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles () ».
9. Pour contester le montant de la valeur « Pp », M. C expose dans ses écritures que l’allocation d’aide aux adultes handicapés ne doit pas être prises en compte dans ses ressources. Il résulte des dernières écritures de la caisse d’allocations familiales de l’Isère que les ressources prises en compte pour le calcul de M. C sont « égales à zéro ». Par conséquent, M. C n’est pas fondé à contester cette valeur.
En ce qui concerne les autres éléments pris en compte dans le calcul des droits de M. C :
10. Aux termes de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique ».
11. Aux termes du neuvième alinéa de l’article D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l’article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d’un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité ». Il résulte ensuite de l’article 11 de l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement : « Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l’article D. 823-16 du même code est fixé à 5 euros ».
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n’est pas procédé à son versement ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 27 septembre 2019 : « Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l’article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l’aide personnalisée au logement ».
13. Il résulte des explications fournies par la caisse d’allocations familiales que le montant de l’aide personnalisée au logement versé à M. C est inférieur au montant qu’il a lui-même calculé car elle lui a d’abord appliqué la réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le montant forfaitaire et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévus aux derniers alinéas de l’article D. 823-16 du code de la construction et de l’habitation. L’ensemble de ces sommes venant en déduction du montant " L+C-Pp " calculé aux points précédents, la caisse n’a commis aucune erreur dans le calcul des droits de M. C.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307315
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