Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il faisait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est illégale en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il a obtenu l’asile en Italie et relevait donc exclusivement de la procédure de remise à cet Etat ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait seulement faire l’objet d’une mesure d’interdiction de circulation en application des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2026, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, a été entendu le rapport de Mme B…, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2024, notifiée le jour même et portant obligation de quitter le territoire, comme présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, en deuxième lieu, de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, pour le même motif, et en troisième lieu, de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la préfète de la Savoie a fait application à M. A… de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la prolongation des interdictions de retour édictées en application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. A… a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 juin 1993, demande l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il faisait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires.
Sur la recevabilité des conclusions :
L’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, dispose : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2024 par lequel celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Cet arrêté, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 9 juillet 2024 à 13h58. Ainsi, au jour de l’introduction de sa requête devant le tribunal, le 7 janvier 2026, le délai de recours contre cet arrêté, qui n’est susceptible d’aucune prorogation, était expiré. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de prolongation de l’interdiction de retour du 10 décembre 2025 :
En premier lieu, une décision portant obligation de quitter le territoire français est une décision individuelle et ne peut, dès lors, être contestée, par voie d’action ou par voie d’exception, que jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre elle. Ainsi qu’il a été dit au point 3, au jour de l’introduction de la requête, le délai pour contester la décision d’obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024 était expiré. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, est tardif et donc irrecevable.
En second lieu, l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». L’article L. 612-6 du même code dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-11 de ce code dispose : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, rendu notamment au visa de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… a fait l’objet d’une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en édictant à son égard une mesure de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une telle interdiction, la préfète de la Savoie a méconnu le champ d’application de cet article et entaché sa décision d’illégalité. La décision en litige doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule une décision portant uniquement prolongation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas que la préfète réexamine la situation de M. A… ni qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’égard de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Savoie.
Lu en audience publique le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Police ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Équipage ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mer ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Journal ·
- Publication ·
- Conseil municipal
- Coûts ·
- Sapiteur ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Avance ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Charges ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.