Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2102339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 31 décembre 2024, le tribunal, après avoir prononcé la jonction de la requête n° 2102339 de la SCI Puy Sancerre et de sa réclamation soumise d’office n° 2200244, a :
1°) rejeté les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2021 statuant sur sa réclamation préalable ainsi que les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison de biens dont elle est propriétaire à Saint-Germain-du-Puy ;
2°) ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur les conclusions de la SCI Puy Sancerre tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison des mêmes biens ;
3°) réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était expressément statué par ce jugement avant dire droit.
Par un mémoire enregistré, dans chacune des deux instances, le 24 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret persiste dans ses conclusions tendant au rejet des conclusions de la SCI Puy Sancerre.
Elle fait valoir que :
— les locaux-types n° 30 et n° 34 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Bourges ne peuvent être retenus comme termes de comparaison, dès lors qu’ils ont changé d’affectation ; il en est de même des locaux-types n°s 21, 22, 23, 26 et 28 figurant au même procès-verbal, eu égard aux différences de surfaces ; le local-type n° 12 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Cabriès ne peut être retenu comme terme de comparaison, dès lors qu’il a été inscrit au procès-verbal en 1997, après la première année d’imposition des locaux à évaluer, achevés en 1990 ; le local-type n° 18 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune d’Aix-en-Provence n’est pas comparable avec les locaux à évaluer du point de vue de la localisation, de l’activité exercée et de la superficie de vente ; en outre, les locaux à évaluer disposent chacun d’un parking de 88 m² ;
— les locaux litigieux doivent ainsi être évalués par voie d’appréciation directe ; leur valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 s’établit à 50 751 euros pour le local n° 0137229C et à 49 101 euros pour le local n° 0137230K, alors que leur valeur locative révisée s’établit respectivement à 46 911 euros et à 45 841 euros ; les cotisations de taxe foncière sur les propriétés calculées en tenant compte de ces nouvelles valeurs locatives non révisées sont supérieures aux cotisations émises initialement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la SCI Puy Sancerre tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de deux locaux commerciaux situés à Saint-Germain-du-Puy, a ordonné un supplément d’instruction aux fins, pour la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, contradictoirement avec la SCI Puy Sancerre :
— de proposer des termes de comparaison pertinents à Saint-Germain-du-Puy ou, à défaut, dans une localité présentant, du point de vue économique, au 1er janvier 2017, une analogie suffisante avec la commune de Saint-Germain-du-Puy, le cas échéant en précisant les correctifs sous le bénéfice desquels ces nouveaux termes de comparaison devraient être retenus en application des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe II au code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 ;
— subsidiairement, à défaut de tels locaux, d’apporter tous les éléments permettant de procéder à l’évaluation directe de la valeur locative non révisée des biens litigieux conformément aux dispositions du 3° de l’article 1498 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;
— de préciser, à partir de la valeur locative 1970 ainsi déterminée, la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des biens en litige ainsi que les éléments permettant le calcul des cotisations de taxe foncière dues à raison de ces biens au titre de chacune des années d’imposition 2019, 2020 et 2021 en faisant application des dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage.
2. La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a produit les éléments attendus par un mémoire enregistré le 24 mars 2025 dans chacune des deux instances. La SCI Puy Sancerre n’a pas produit d’observations en réponse à ces mémoires.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des éléments exposés par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et non contestés par la SCI Puy Sancerre, qu’aucun terme de comparaison n’existe dans la commune de Saint-Germain-du-Puy. Dès lors, les locaux à évaluer peuvent être regardés comme présentant un caractère particulier ou exceptionnel au sens du a) du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, applicable pour la détermination de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017.
4. D’autre part, l’administration fait valoir sans être contredite qu’aucun terme de comparaison n’a pu être trouvé dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Saint-Germain-du-Puy, conformément aux dispositions du b du 2° de l’article 1498, dans sa rédaction applicable en l’espèce. Il résulte en effet notamment de l’instruction que les locaux-types n° 30 et n° 34 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Bourges ne peuvent être retenus comme termes de comparaison, eu égard aux changements qui leur ont été apportés. Les locaux-types n°s 21, 22, 23, 26, 28 et 33 figurant au même procès-verbal ne constituent pas des termes de comparaison pertinents eu égard aux différences de surfaces, imposant un ajustement excédant les limites qu’autorisent les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts applicable en l’espèce. Il n’est pas plus contesté que le local-type n° 18 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune d’Aix-en-Provence, envisagé par l’administration, ne constitue pas un terme de comparaison pertinent, eu égard notamment à l’absence de parking. Si l’administration indique avoir également envisagé de retenir le local-type n° 12 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de Cabriès, il résulte de l’instruction que cette commune – sur le territoire de laquelle est située en partie la zone commerciale de Plan de Campagne, qui regroupe plusieurs centaines d’enseignes, a une zone de chalandise comprenant notamment les communes d’Aix-en-Provence et de Marseille et constitue la zone commerciale la plus visitée de France – ne présente pas une situation analogue, du point de vue économique, à celle de la commune de Saint-Germain-du-Puy, située dans l’agglomération de Bourges.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des locaux litigieux par voie d’appréciation directe, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce. Il résulte des éléments produits par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret dans le cadre du supplément d’instruction et non contestés par la SCI Puy Sancerre que, compte-tenu de la valeur locative ainsi déterminée, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Puy Sancerre aurait dû être assujettie au titre des années en litige sont supérieures à celles qui lui ont été assignées. Par suite, ses conclusions à fin de réduction doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance qu’elle présente dans l’instance n° 2102339.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête n° 2102339 et de la réclamation soumise d’office n° 2200244 de la SCI Puy Sancerre sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Puy Sancerre et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric A
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2102339
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