Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2415228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2415228 les 23, 29 et 30 octobre 2024 , M. B C, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les accusations de faux ne sont pas fondées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2415566, Mme A D épouse C, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme D épouse C.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Guillier, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés les 16 septembre 1985 et
8 novembre 1994, sont entrés sur le territoire français respectivement les 10 février 2020 et
27 décembre 2019, sous couvert de visas touristiques. Le 28 juillet 2023, ils ont demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par des arrêtés du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2415228 et 2415566 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () ".
6. En premier lieu, si M. C a été condamné en 2023 à une amende de 700 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, ces faits sont mineurs et isolés. Dès lors, il ne saurait être regardé comme établi que la présence de M. C sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, si, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet a relevé que ce dernier avait produit à l’appui de sa demande une attestation de chargement d’un titre de transport Navigo « dénuée de tout caractère probant au regard des nombreuses incohérences qu’elle contient », et a considéré que ce document constituait un faux, le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et le préfet ne verse pas au dossier l’attestation litigieuse. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C résident en France depuis plus de quatre ans à la date des arrêtés attaqués. Leurs deux enfants sont nés en France en 2018 et 2020, et l’ainé était inscrit en classe de cours préparatoire à la date de l’arrêté attaqué. M. C a travaillé comme cuisinier du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, puis a créé une société de restauration rapide immatriculée au registre du commerce et des sociétés au mois d’avril 2022, dont il est le gérant et qui lui verse une rémunération de 1 400 euros par mois environ en sa qualité de président. Son épouse travaille comme serveuse dans cette société depuis le 1er septembre 2022 et perçoit à ce titre une rémunération similaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme C, dont la maitrise de la langue français a été constatée à l’audience, qui disposent par ailleurs d’un logement et s’acquittent de leurs obligations fiscales, démontrent avoir durablement établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, ils sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation des décisions du
10 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. et Mme C un certificat de résidence. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à la charge de l’Etat, une somme de 750 euros à verser à chacun des requérants, soit une somme totale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme C un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sans délai, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2415228, 2415566
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