Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2302954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sécurité, du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ), Conseil national des activités |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés remontent à plus de deux ans, qu’il n’a jamais été condamné et que l’instruction de sa demande a été extrêmement longue.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Par la décision attaquée du 15 mai 2023, prise sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée au motif qu’il a été mis en cause pour des faits de « menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition » commis le 26 avril 2021. Le directeur du CNAPS a considéré que ces faits récents révélaient un comportement de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes ainsi qu’une incapacité de M. B… à conserver son sang-froid dans les situations conflictuelles auxquelles sont nécessairement confrontés les agents de sécurité, et qu’ils étaient incompatibles avec l’exercice de cette profession.
A l’appui de sa requête, M. B…, qui reconnaît avoir perdu son sang-froid et avoir eu une altercation avec l’ex-conjoint de sa compagne alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et par suite soumis aux exigences déontologiques de cette profession, se borne à soutenir que ces faits remontent à deux ans et qu’il n’y a pas eu de suites judiciaires. De tels faits sont toutefois manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le directeur du CNAPS aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En outre, la circonstance que l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, déposée le 10 février 2023, aurait eu une durée excessive est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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